Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 28/03/1991
M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la déception suscitée auprès des professionnels de la thalassothérapie par la lecture de l'article 37 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) qui, en excluant leur activité du champ d'application de la réduction du taux de T.V.A. accordée au thermalisme, instaure une discrimination fiscale difficilement compréhensible dans la mesure où la thalassothérapie est de fait du thermalisme marin. Il souhaiterait connaître les raisons qui justifient une telle discrimination et, en lui rappelant que la thalassothérapie génère 7 000 emplois directs et autant d'emplois indirects dans des zones généralement sensibles puisque, par nécessité professionnelle, non industrialisées, de bien vouloir étudier les conditions dans lesquelles le taux de T.V.A. de 18 p. 100 actuellement subi par la thalassothérapie pourrait être réduit.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/08/1991
Réponse. - Le taux réduit de la T.V.A. prévu par l'article 279 a quinquies du code général des impôts s'applique uniquement aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Les établissements de thalassothérapie ne répondent pas à cette définition. Il ne paraît pas opportun d'étendre l'application du taux réduit de la T.V.A. à ces établissements qui, en l'état actuel de la réglementation, ne sont pas reconnus comme dispensant des soins qui participent au traitement de maladies ou d'affectations. Une telle mesure serait au demeurant contraire aux conclusions du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1991 en matière d'harmonisation des taux de la T.V.A.
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