Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 21/03/1991
M. Roland Courteau expose à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité que les bénéficiaires de l'A.A.H. voient, dès soixante ans, leur droit se transformer en pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail. Or, le montant de cette prestation est inférieur à l'A.A.H. Ainsi, pour recevoir une somme équivalente, le demandeur doit solliciter le fonds national de solidarité qui est soumis à récupération sous certaines conditions, au décès. Afin de ne pas dissuader les retraités possédant un capital immobilier, mais de condition modeste, de se priver d'un revenu, récupérable en partie, sur la succession, il lui demande de lui préciser s'il est prévu dans ce cas une exonération ou un relèvement du seuil de récupération au-delà de 250 000 francs.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/08/1991
Réponse. - L'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est une prestation non contributive, c'est-à-dire servie sans contrepartie de cotisations préalables, destinée à procurer aux personnes âgées ou invalides les plus démunies, un minimum de ressources : le " minimum vieillesse ". Son versement représente un effort très important de solidarité de la part de la collectivité nationale au travers du budget de l'Etat qui en supporte intégralement la charge (19,3 milliards de francs en 1990). La récupération des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression légitime de la solidarité familiale. Il convient d'observer toutefois qu'il n'y a pas lieu à récupération lorsque l'actif net de la succession de l'allocataire est égal ou inférieur à 250 000 francs. Lorsque l'actif net successoral est supérieur à ce montant, les arrérages versés sont recouvrés, selon le cas, en totalité ou en partie dans lalimite comprise entre 250 000 francs et le montant de cet actif. D'autre part, le recrutement des arrérages sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même pour les héritiers âgés ou infirmes qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès. Il n'est pas envisagé de modifier les règles actuelles qui s'appliquent de manière identique tant à l'égard des personnes âgées que des personnes invalides ou handicapées.
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