Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 21/03/1991
M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la reconnaissance juridique des nouvelles formations syndicales et sur la notion de " représentativité syndicale ". Il est certain que la protection juridique des organisations syndicales, en France, l'une des plus fortes du monde, a pour contrepartie un encadrement du nombre des organisations pouvant prétendre à ce statut. Il n'en reste pas moins que la notion de " représentativité syndicale ", qui ouvre droit à ce statut, tend à limiter durablement la création de nouvelles organisations syndicales. Il lui demande quelle est la position de son ministère sur ce problème qui tendrait, à terme, à l'établissement d'une rente de situation pour les organisations existant aujourd'hui.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 10/10/1991
Réponse. - En France, où prévaut le pluralisme syndical, il est apparu nécessaire de ne conférer qu'aux organisations syndicales les plus représentatives certaines prérogatives. Ainsi, seuls les syndicats représentatifs peuvent constituer au sein de l'entreprise une section syndicale et désigner des délégués syndicaux qui bénéficient de moyens spécifiques. De même, les conventions et accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. La loi du 28 octobre 1982, relative au développement des institutions représentatives du personnel, a étendu l'application de la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficient les syndicats affiliés aux confédérations interprofessionnelles reconnues représentatives au niveau national. Cette règle, qui s'appliquait à l'implantation des sections syndicales dans les entreprises, a été étendue à la présentation de candidats au premier tour des élections professionnelles (articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail). La présomption de représentativité des grandes centrales syndicales ne fait toutefois pas obstacle à ce que d'autres centrales syndicales ayant prouvé leur représentativité dans l'entreprise ou dans l'établissement bénéficient de ces prérogatives. Il ne me semble donc pas nécessaire de modifier les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.
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