Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 21/03/1991
M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des archivistes 2e catégorie (non chartistes). Effectuant des travaux très performants en matière de classement et de mise en valeur de fonds, ils possèdent, pour beaucoup, des D.E.S.S. ou des niveaux universitaires bac + 4. Cependant, ils ne connaissent pas la parité de condition de reclassement avec les conservateurs de musées de 2e catégorie, c'est-à-dire, qu'indépendamment de tout seuil démographique, ils ne peuvent prétendre être intégrés au corps des conservateurs territoriaux. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour apporter une réponse à ce problème de statut des archivistes de 2e catégorie.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/06/1991
Réponse. - Les projets de statuts particuliers prévoient l'intégration, dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux, des archivistes de deuxième catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants et d'un archiviste exerçant au service départemental situé au chef-lieu de la région. Les autres archivistes de deuxième catégorie seront intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine. Ces intégrations tiennent compte des responsabilités exercées et des conditions de recrutement des archivistes communaux de 2e catégorie pour lesquels le diplôme d'archiviste paléographe n'est pas exigé (cf. arrêté du 22 mai 1969). Par contre, les conservateurs de musées contrôlés doivent être titulaires du diplôme national d'aptitude aux fonctions de conservateur de musée décerné par le ministre chargé de la culture à l'issue d'une formation organisée par l'école du patrimoine (cf. article 25 du décret n°45-2075 du 31 août 1945 modifié). Ces projets ont été élaborés en liaison étroite avec les ministères concernés. Ils ont été soumis à une concertation approfondie et ont fait l'objet, le 21 février 1991, d'un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ils doivent à présent être examinés par le Conseil d'Etat et être publiés à l'issue de cette consultation.
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