Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 21/03/1991

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la réponse apportée par M. le Premier ministre à sa question écrite n° 10769 et parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 2 août 1990 relative à l'enseignement. M. le Premier ministre a en effet rappelé que " la ratification d'une convention internationale constitue évidemment un engagement de l'appliquer conformément au texte même de la ratification et dans le respect de la Constitution. L'éducation, l'enseignement et la formation ne font pas exception à la règle ". Par sa décision n° 86-216 DC du 3 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a rappelé que les Conventions internationales sont introduites en droit interne avec une autorité supérieure à celle des lois et " qu'il appartient aux divers organes de l'Etat de veiller à l'application de ces Conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives ". Par son avis du 27 novembre 1989, sur le port, dans une école laïque, de signe d'appartenance à une communauté religieuse, le Conseil d'Etat a motivé en partie ses conclusions par quatre accords internationaux dont il a cité certaines dispositions. En effet, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée par l'Unesco à Paris, le 14 décembre 1960, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adoptée à Rome, le 4 novembre 1950, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York, le 19 décembre 1966, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York le 19 décembre 1996 énoncent des dispositions auxquelles a souscrit l'Etat français. En conséquence, il lui demande de lui indiquer si le ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports entend respecter les engagements pris par l'Etat au regard des dispositions énoncées par ces accords internationaux.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/06/1991

Réponse. - Le dispositif prévu par la circulaire ministérielle du 12 décembre 1989, publiée au Journal officiel du 15 décembre 1989, est strictement conforme aux principes posés par le Conseil d'Etat dans son avis du 27 novembre 1989 et, par là, respecte les engagements pris par la France dans le cadre des quatre accords internationaux mentionnés. La liberté d'expression et de manifestation de croyance religieuse est ainsi reconnue dans les établissements scolaires. Cependant, cette liberté ne peut s'exercer que dans le respect de la liberté d'autrui et des principes de l'organisation et du fonctionnement du service public d'éducation.

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