Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 21/03/1991

M. Michel Crucis exprime à M. le ministre délégué au budget son profond étonnement de n'avoir reçu, à ce jour, aucune réponse à sa question écrite n° 13047 (J.O., Sénat, Débats parlementaires, questions, du 20 décembre 1990), le priant de lui faire savoir s'il était justifié, comme il le croit, de faire figurer les dépenses suivantes dans les frais et charges à déduire du revenu brut des propriétés rurales dans les déclarations des revenus fonciers (formule n° 2044) : les dépenses afférentes à l'aménagement des rivières ou ruisseaux et réclamées par les communes ou syndicats de communes ; les taxes ou cotisations réclamées par les associations foncières de remembrement calculées au prorata de la superficie des exploitations. Dans l'affirmative, convenait-il d'inscrire ces dépenses à l'article n° 10 (paiements effectués sur travaux d'amélioration, de réparation et d'entretien) ou à l'article n° 13 (taxes foncières et taxes annexes) de la déclaration des revenus fonciers, modèle n° 2044.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/05/1991

Réponse. - Qu'elles soient exposées directement ou par le paiement à une commune, un syndicat de communes ou une association foncière, les dépenses afférentes à l'aménagement des rivières ou ruisseaux ainsi qu'à des travaux de remembrement constituent des dépenses d'amélioration rentables au sens de l'article 31 du code général des impôts et ne sont, par suite, pas admises en déduction du revenu foncier du propriétaire bailleur. Ces travaux sont, en effet, de nature à entraîner un accroissement de la valeur de la propriété agricole. Il n'est pas envisagé de modifier cette qualification qui est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

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