Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 21/03/1991
M. Michel Crucis exprime à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer son profond étonnement de n'avoir reçu à ce jour, aucune réponse à sa question écrite n° 8571 (J. O. Débats parlementaires, Sénat, questions, du 1er mars 1990) le priant de bien vouloir lui faire savoir comme il interprétait les termes de l'article L. 315-1 du code de l'urbanisme dans un contexte de remembrement urbain. Convenait-il de retenir l'état des terrains avant l'opération de remembrement et alors exiger la procédure de lotissement ? Ou bien, au contraire, ne retenir que l'entité foncière qui existait après le remembrement auquel cas la procédure du lotissement ne s'avérait pas nécessaire.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/09/1991
Réponse. - Les opérations de remembrement ne sont pas soumises à contrôle lorsqu'il s'agit d'un simple regroupement de parcelles. Par contre, lorque le remembrement a pour effet la redistribution du parcellaire afin de créer des terrains constructibles, l'opération est soumise à l'autorisation de lotir dès lors que le nombre de terrains issus de l'unité foncière constituée de l'ensemble des terrains remembrés est supérieur à deux.
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