Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 14/03/1991
M. Jacques Oudin demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui fournir tous les renseignements sur les mécanismes de péréquation qui existent dans les dispositions législatives et réglementaires actuelles entre les collectivités locales et leurs groupements. Au-delà de la liste de ces différents mécanismes avec le rappel des textes qui les régissent, il lui demande de bien vouloir lui fournir les chiffres exacts sur les montants des sommes prélevées et redistribuées aux différentes catégories de collectivités locales pour les années allant de 1985 à 1990.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/02/1992
Réponse. - Les principaux mécanismes de péréquation qui existent dans les dispositions législatives et réglementaires entre les collectivités locales et leurs groupements sont, d'une part, des mécanismes obligatoires, à savoir le fonds national et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et, d'autre part, des mécanismes volontaires de partage de ressources fiscales entre communes ou entre groupements et communes ; le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (art. 1648 B du code général des impôts). Ses objectifs sont la péréquation de ressources, la compensation de pertes de ressources et la subvention de communes en difficulté. Ses fonds proviennent d'une cotisation nationale de péréquation pour environ 65 p. 100 et d'une dotation budgétaire de l'Etat pour environ 35 p. 100. C'est le comité des finances locales qui a compétence pour sa répartition. La destination de ces fonds concerne les communes au travers de trois parts: la part principale, dont l'objectif est la péréquation de la richesse fiscale, doit représenter au moins 70 p. 100 du total. Elle est répartie en direction des communes satisfaisant à des conditions relatives au potentiel fiscal et à l'effort fiscal mesurées par rapport à leur groupe démographique. La deuxième part dont l'objectif est la compensation doit représenter au plus 25 p. 100 du total. Elle est répartie en direction des communes qui subissent d'une année sur l'autre une perte de produit de taxe professionnelle. La compensation est versée de manière dégressive sur quatre ans. La première année, la commune reçoit au plus 90 p. 100 de la perte du produit de taxe professionnelle subie. Les trois années suivantes, la commune reçoit respectivement 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 du montant reçu la première année. La troisième part doit représenter au plus 5 p. 100 du total. Elle est versée sous forme de subvention aux communes qui connaissent des difficultésfinancières graves en raison d'une baisse sur une ou plusieurs années de leurs ressources de taxe professionnelle ou de redevance des mines et dont le budget a été transmis à la chambre régionale des comptes. En 1991, 1 708 millions de francs ont été répartis au titre de la part principale en direction de 18 112 communes, 452 millions de francs ont été répartis au titre de la seconde part au bénéfice de 9 076 communes ; la troisième part n'a pas encore été utilisée en 1991. ( NOTA Voir tableau page 435 ). ( NOTA Voir tableau page 435 ). Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (art. 1648 A du code général des impôts). Leurs objectifs sont la péréquation de ressources et le dédommagement de charges ou de nuisances. Leurs fonds proviennent de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements exceptionnels. Un établissement exceptionnel est un établissement dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants de la commune excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce seuil s'élève à 15 718 francs en 1991. C'est le conseil général qui répartit ces fonds si l'établissement ne concerne qu'un seul département ; mais c'est une commission interdépartementale composée de conseillers généraux des départements intéressés qui les répartit lorsque l'établissement de par sa situation géographique concerne plusieurs départements. Ces fonds sont destinés aux communes ou groupements de communes défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et aux communes, qui, situées à proximité de l'établissement, subissent du fait de celui-ci un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de l'établissement y réside. Le montant des produits affectés aux fonds départementaux s'est élevé à 1 699 millions de francs en 1990. 907 établissements exceptionnels ont été recensés sur le territoire de 788 communes. ( NOTA Voir tableau page 435 ). Les partages volontaires de ressources fiscales entre communes et groupements de communes en application de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980. Cet article envisage deux hypothèses : la répartition du produit fiscal communal acquitté par les entreprises situées sur une zone d'activité économique gérée ou créée par un groupement de communes ou un syndicat mixte ; la répartition du produit fiscal communal acquitté par les entreprises en l'absence de zone d'activité économique gérée par un groupement de communes ou un syndicat mixte. La grande liberté et la souplesse prévues par cette disposition permet aux communes d'imaginer de nombreuses combinaisons en matière de péréquation. Ces résultats constituent une série de cas particulier, qui ne font donc pas l'objet de statistiques globales. ; Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (art. 1648 A du code général des impôts). Leurs objectifs sont la péréquation de ressources et le dédommagement de charges ou de nuisances. Leurs fonds proviennent de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements exceptionnels. Un établissement exceptionnel est un établissement dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants de la commune excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce seuil s'élève à 15 718 francs en 1991. C'est le conseil général qui répartit ces fonds si l'établissement ne concerne qu'un seul département ; mais c'est une commission interdépartementale composée de conseillers généraux des départements intéressés qui les répartit lorsque l'établissement de par sa situation géographique concerne plusieurs départements. Ces fonds sont destinés aux communes ou groupements de communes défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et aux communes, qui, situées à proximité de l'établissement, subissent du fait de celui-ci un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de l'établissement y réside. Le montant des produits affectés aux fonds départementaux s'est élevé à 1 699 millions de francs en 1990. 907 établissements exceptionnels ont été recensés sur le territoire de 788 communes. ( NOTA Voir tableau page 435 ). Les partages volontaires de ressources fiscales entre communes et groupements de communes en application de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980. Cet article envisage deux hypothèses : la répartition du produit fiscal communal acquitté par les entreprises situées sur une zone d'activité économique gérée ou créée par un groupement de communes ou un syndicat mixte ; la répartition du produit fiscal communal acquitté par les entreprises en l'absence de zone d'activité économique gérée par un groupement de communes ou un syndicat mixte. La grande liberté et la souplesse prévues par cette disposition permet aux communes d'imaginer de nombreuses combinaisons en matière de péréquation. Ces résultats constituent une série de cas particulier, qui ne font donc pas l'objet de statistiques globales.
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