Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 14/03/1991
M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par un certain nombre d'enquêteurs de police ayant à leur actif de longues années de service, dont un certain nombre en qualité d'enquêteurs-contractuels. Ces dernières années, bien que validées, n'ouvrent pas droit à bonification et ne sont, de ce fait, pas considérées comme service actif, ce qui pose problème à ceux d'entre eux qui souhaitent partir en retraite anticipée. Il lui demande de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à aboutir au bon règlement de ce problème.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/06/1991
Réponse. - Les dispositions de la loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ont pour effet, d'une part, d'accorder aux intéressés une bonification destinée à leur octroyer, sous cette forme, les annuités qu'ils ne peuvent acquérir du fait qu'ils sont soumis à une limite d'âge inférieure à celle du droit commun, d'autre part, de leur permettre de bénéficier d'une mise à la retraite anticipée, dès lors qu'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs ou de service militaire obligatoires et qu'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade. Les services pris en compte dans le calcul des vingt-cinq années requises doivent être des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire dans les services actifs de la police nationale, à l'exclusion de tous autres services en qualité d'agents contractuels ou d'agents auxiliaires, même validés. Selon une jurisprudence constante, les services des contractuels ou des auxiliaires, même validés, ne peuvent pas être pris dans le décompte de la bonification dont bénéficient les personnels actifs titulaires de la police en vertu de leur appartenance à une catégorie d'emplois impliquant un risque particulier, puisque les personnels qui les accomplissent ne sont pas f°nctionnaires. Par ailleurs, les agents non titulaires de la police nationale sont affiliés à des régimes spéciaux complémentaires du régime général des assurances sociales et ne sont pas assujettis, comme le sont les fonctionnaires des services actifs de police, à une retenue supplémentaire sur leurs traitements pour la retraite. Ce prélèvement supplémentaire représente, en effet, la contrepartie financière de l'avantage de carrière dont ils sont bénéficiaires. Actuellement, cette retenue supplémentaire s'élève à 2,20 p. 100, soit un prélèvement total pour pension de 10,05 p. 100 pour les personnels actifs de police, contre 7,85 p. 100 pour ceux soumis au régime de droit commun. Il y a lieu de préciser que même après intégration des agents non titulaires de la police nationale, la validation de leurs services ne produit aucun effet en matière d'ancienneté et ne concerne que la retraite. Ainsi en a décidé le tribunal administratif de Lyon le 13 mai 1960 (T.A., Lyon-Bastide, 13 mai 1960). Comme le verra l'honorable parlementaire, les dispositions légales en la matière paraissent équitables et il n'est pas envisagé de les modifier.
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