Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 14/03/1991

M. Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le problème de l'exclusion de la thalassothérapie de la réduction du taux de T.V.A. accordée au thermalisme. En effet, l'article 37 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 2 décembre 1990) a permis au thermalisme de bénéficier d'un taux de T.V.A. fixé à 5,5 p. 100, alors que la thalassothérapie continue à subir le taux exorbitant de 18,6 p. 100. Si l'on considère les efforts importants faits par la profession pour assurer le succès que connaît aujourd'hui la thalassothérapie, on peut se demander si cette mesure ne crée pas une inégalité. Au cours des dix dernières années, la thalassothérapie française a progressé globalement au rythme de 5 p. 100 l'an. En 1990, elle a accueilli 150 000 curistes et produit un million de journées de cure. Pour un prix moyen de 1 000 francs (cure + hébergement), son chiffre d'affaires est estimé à un milliard de francs. Une telle activité génère 7 000 emplois directs et autant d'emplois indirects (hôtellerie, restauration, tourisme, transport, commerce), dans des zones généralement sensibles, non industrialisées. Produit franco-français, la thalassothérapie bénéficie d'une image forte en Europe et dans le monde. Cependant, la fréquentation des étrangers (moins de 9 p. 100) est insuffisante et il est urgent de lui donner les moyens de défendre et poursuivre ses conquêtes. A cet égard, il est intéressant de noter que le thermalisme italien bénéficie d'une exonération de T.V.A., de même que le thermalisme allemand bénéficie d'un taux de T.V.A. de 7 p. 100. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre, de nature à réduire l'inégalité ainsi provoquée avec le thermalisme et à fournir à la thalassothérapie une nouvelle impulsion.

- page 510


Réponse du ministère : Budget publiée le 08/08/1991

Réponse. - Le taux réduit de la T.V.A. prévu par l'article 279 a quinquies du code général des impôts s'applique uniquement aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. Les établissements de thalassothérapie ne répondent pas à cette définition. Il ne paraît pas opportun d'étendre l'application du taux réduit de la T.V.A. à ces établissements qui, en l'état actuel de la réglementation, ne sont pas reconnus comme dispensant des soins qui participent au traitement de maladies ou d'affectations. Une telle mesure serait au demeurant contraire aux conclusions du Conseil des communautés européennes du 18 mars 1991 en matière d'harmonisation des taux de la T.V.A.

- page 1697

Page mise à jour le