Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 14/03/1991

M. Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations exprimées par le syndicat national de l'enseignement chrétien à l'égard de l'important retard pris à la mise en oeuvre du relevé de conclusions sur la revalorisation de la fonction enseignante, signé le 31 mars 1989, pour les maîtres des établissements privés sous contrat. Qu'il s'agisse de l'intégration dans le corps des certifiés ou assimilés, de la transformation des emplois de PLP 1 en PLP 2, de l'intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, de l'accès aux échelles hors classes, de l'octroi du congé de mobilité, des indemnités de sujétion spéciales ou des indemnités pour activités péri-éducatives, aucune mesure concrète ne semble avoir été prise en leur faveur. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il envisage de mettre en oeuvre visant à répondre à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/05/1991

Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Cette disposition a toujours été appliquée avec la plus grande diligence par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais la mise en oeuvre pratique implique des délais dus à la lourdeur de la procédure imposée par ledit article 15. En effet, les mesures générales concernant les maîtres des établissements d'enseignement privés sont prises par décret en conseil des ministres. Les textes transposant aux maîtres des établissements privés les dispositions statutaires nouvelles applicables aux enseignants publics sont soumis au conseil supérieur de l'éducation dès que le projet de décret public correspondant a été examiné par les instances compétentes - conseil supérieur de l'éducation et, éventuellement, conseil d'Etat - et peut donc être considéré comme une version définitive. Cette procédure induit donc un délai inévitable, que l'administration vise à réduire au minimum, entre la parution d'un texte concernant les enseignants publics et sa transposition aux maîtres des établissements privés. En tout état de cause, les mesures prises sont applicables aux mêmes dates aux maîtres des établissements privés et aux enseignants publics.

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