Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 14/03/1991

M. Edouard Le Jeune demande à M. le ministre délégué à la santé s'il ne serait pas possible de procéder à une réforme de la loi française de 1952 sur la garantie illimitée, en compensation des dommages subis, pour des produits transfusionnels injectés au malade, sans que preuve de faute soit faite et que soit assurée une juste compensation fondée sur la solidarité nationale.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 31/03/1992

Réponse. - En vertu de l'article L. 667 du code de la santé publique et de l'arrêté d'application du 27 juin 1980 modifié par l'arrêté du 29 décembre 1989, les établissements de transfusion sanguine sont assujettis à une obligation d'assurance pour couvrir les risques inhérents à leur activité et en particulier pour les dommages subis par les donneurs de sang et par les receveurs de produits sanguins. Depuis le 1er janvier 1990, les conditions de garantie responsabilité civile sont fixées dans le cadre d'une police unique pour l'ensemble des établissements qui prévoit une couverture, sans limitation de somme, des dommages des donneurs de sang et une garantie plafonnée à 260 millions de francs en 1991 pour les dommages des receveurs. Il existe donc une solution d'assurance à l'égard de ces derniers. Les personnes qui ont été contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines seront indemnisées en application de l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est en effet juste que la solidarité nationale s'exprime à l'égard de ces personnes qui sont dans une situation de grande souffrance et pour qui la voie juridictionnelle ne pouvait être pleinement satisfaisante.

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