Question de M. ÉMIN Jean-Paul (Ain - U.R.E.I.) publiée le 07/03/1991
M. Jean-Paul Emin expose à M. le ministre de l'intérieur qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 la titularisation dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier. Organisées, selon les dispositions de l'article 8 du même texte, par le Centre national de la fonction publique territoriale, les actions de formation conduisent, dans la plupart des cas, les agents concernés à des absences répétées et souvent d'assez longue durée et leur interdisent en toute hypothèse d'assumer à la fois les tâches qui leur sont normalement dévolues et de se plier aux contraintes que leur impose le programme de formation auquel ils sont astreints. Une telle situation s'avérant de nature à pénaliser les collectivités employeurs qui se voient dans l'obligation de recruter du personnel de remplacement, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de prévoir que les programmes de formation soient fixés de telle sorte qu'ils soient compatibles avec l'exercice de leurs fonctions par les agents concernés, et qu'à défaut le Centre national de la fonction publique territoriale prenne en charge la rémunération du personnel de remplacement.
- page 448
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/1991
Réponse. - La formation initiale des agents territoriaux est prévue par les décrets du 30 décembre 1987 portant statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière administrative et par les décrets du 6 mai 1988 et du 9 février 1990 portant statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière technique. Les modalités de déroulement de cette formation sont précisées par les dispositions des décrets du 14 mars 1988 pour les agents de la filière administrative, du 6 mai 1988 et du 8 août 1990 pour les agents de la filière technique. Ces derniers textes, qui ont reçu l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, attribuent au Centre national de la fonction publique territoriale la mission d'organiser la formation initiale des agents territoriaux, dans le respect des règles tenant à la durée et à la nature de la formation définies par les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois, mais dont les modalités concrètes d'organisation peuvent être arrêtées en concertation avec les autorités territoriales. Ainsi, dans la pratique, rien ne s'oppose à ce que la collectivité choisisse, en accord avec le Centre national de la fonction publiqe territoriale, et dans les délais prévus par les textes, les périodes pendant lesquelles l'agent se trouve en stage, en tenant compte des besoins du service et du bon déroulement des stages. L'ensemble de ces dispositions tend à garantir un niveau de formation satisfaisant pour les fonctionnaires territoriaux et à permettre, par là-même, la mise en place d'une fonction publique territoriale de qualité. Indépendamment des dispositions précitées, un accord-cadre portant sur la formation des fonctionnairs territoriaux a été signé le 8 février 1990, dans le cadre de la mise en oeuvre de la circulaire du Premier ministre du 23 février 1989, relative au renouveau du service public. Cet accord-cadre, de nature essentiellement contractuelle, vise à renforcer les conditions d'exercice et de mise en oeuvre du droit à la formation. Toutefois, le Gouvernement a pris pour sa part l'engagement de présenter les dispositions législatives ou de proposer les modifications réglementaires que nécessiterait l'application des mesures préconisées par cet accord. Conformément aux recommandations de l'accord-cadre, l'article 18 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes dispose que les fonctionnaires ayant suivi la formation initiale ainsi prévue par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent " être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale " dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire. Le Gouvernement s'est, en outre, engagé devant le Parlement à mener une réflexion d'ensemble avec les partenaires concernés sur le dispositit législatif et réglementaire actuellement en vigueur en matière de recrutement et de formation initiale dans la fonction publique territoriale. A cette fin, un groupe de travail composé de parlementaires, d'élus locaux, des responsables des instances de formation et de gestion de la fonction publique territoriale et des organisations syndicales représentant les fonctionnaires territoriaux, a été constitué le 11 décembre dernier. Dans ce cadre, les observations formulées par l'honorable parlementaire seront étudiées avec le plus grand soin.
- page 946
Page mise à jour le