Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 28/02/1991
M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les Français expatriés titulaires de deux avantages vieillesse, l'un de source française, l'autre servi par un pays étranger. Ces pensionnés, qui sont couverts par le régime local de protection sociale, doivent néanmoins cotiser à l'assurance maladie française, sous forme d'un prélèvement de 2 p. 100 effectué sur la retraite qui leur est versée par un organisme français, et ce, même s'ils résident dans un pays membre de la C.E.E. ; en outre, il leur est demandé, lors de l'établissement de leur dossier de pension française, de renoncer à tout droit envers la sécurité sociale en cas de maladie ou d'infirmité. Il en résulte une situation particulièrement inéquitable pour nos compatriotes de l'étranger qui cotisent ainsi doublement pour une seule et même prestation. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les raisons qui peuvent justifier le refus des caisses françaises de procéder à l'exonération de la cotisation sociale en cause.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991
Réponse. - La situation en matière d'assurance maladie des ressortissants communautaires résidant dans un Etat membre de la C.E.E. autre que la France et qui sont titulaires d'une pension de retraite servie par cet Etat est prévue par le règlement (C.E.E.), n° 1408-71, notamment par ses articles 27 et 33. Conformément à l'article 27 du règlement précité, les pensionnés en cause bénéficient des prestations maladie servies par le régime de leur Etat de résidence et à la charge de celui-ci. Dans ce cas, et conformément à l'article 33 du règlement, aucune cotisation d'assurance maladie n'est précomptée sur les pensions de base servies aux intéressés par le régime français. Une cotisation dont le taux est actuellement fixé à 2,40 p. 100 est toutefois précomptée sur les retraites complémentaires, conformément à l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, le règlement n° 1408-71 n'étant applicable qu'aux pensions de base. Du reste, la cotisation d'assurance maladieprévue par l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale est une contribution de solidarité dont le paiement n'ouvre, en tant que tel, aucun droit aux prestations d'assurance maladie. Les titulaires de plusieurs pensions françaises qui résident en France supportent ainsi le prélèvement en cause sur leurs différentes pensions au profit des différents régimes d'assurance maladie correspondants, bien que leur droit à prestations maladie ne soit ouvert que dans l'un de ces régimes. Sa nature de contribution de solidarité justifie par ailleurs que la cotisation précitée soit précomptée sur les pensions de base et les retraites complémentaires des personnes qui résident dans un pays n'appartenant pas à la C.E.E., que ce pays soit lié ou non à la France par un accord de sécurité sociale. Par exception cependant, il faut noter que les conventions de sécurité sociale passées par la France avec l'Autriche et la Principauté de Monaco, qui comportent des dispositions de coordination en matière d'assurance maladie comparables à celles de l'article 27 du règlement (C.E.E.) n° 1408-71, incluent également une clause comparable à celle mentionnée à l'article 33 de ce règlement. Dès lors, aucune cotisation d'assurance maladie n'est précomptée sur une pension de base servie à une personne résidant en Autriche ou à Monaco et y bénéficiant, dans le cadre de l'accord liant ce pays et la France, des prestations d'assurance maladie au titre d'une pension du pays de résidence et à charge de ce dernier.
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