Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 28/02/1991

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'application de la loi du 5 avril 1937 qui ouvre droit au bénéfice de la titularisation. Dans un jugement rendu le 22 mai 1990 (requête n° 8701765-5), le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du ministre portant rejet d'une demande de titularisation d'un agent exerçant en Mauritanie en date du 11 décembre 1984. Il a estimé qu'en motivant son refus sur le fait que la requête n'aurait pas été recrutée dans l'enseignement public avant la date du 1er septembre 1978, le ministre s'est référé à des conditions non prévues par la loi ; que les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 ne sont pas de nature à faire obstacle à la titularisation de l'intéressée. Pourtant, le ministre refuse d'appliquer ce jugement au motif que la requérante ne serait plus actuellement en activité. Or la titularisation avait été demandée au titre de l'année 1984 : c'est donc bien la situation à cette date qui doit être considérée et non pas la situation postérieure issue de la fin de mission décidée par le ministre de la coopération. La décision du 11 décembre 1984 étant jugée illégale, l'intéressée doit être remise dans ses droits à cette date au moins. Il s'étonne donc du non-respect des jugements pris par le juge administratif et il lui demande de tout mettre en oeuvre pour les faire appliquer, sans opposer de nouvelles conditions non prévues par la loi.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/10/1992

Réponse. - Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget, en date du 24 août 1992, il a été procédé à l'intégration de l'intéressée, en qualité d'institutrice titulaire, avec effet du 1er octobre 1988.

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