Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 28/02/1991

M. André Jourdain attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur l'absence d'une réglementation précise quant à la protection sociale des citoyens français travaillant en France et résidant en Suisse suite à un mariage par exemple. Bien que cotisant à la caisse primaire d'assurance maladie, ces personnes se voient refuser le bénéfice des prestations de sécurité sociale. Deux motifs inspirent ce refus. D'une part, l'absence d'une adresse de résidence en France qui interdit l'affiliation, donc le remboursement de soins dispensés en France. D'autre part, en l'absence de textes précis, la C.P.A.M. s'appuie sur la réglementation inhérente aux résidents français travaillant en Suisse, à savoir que le principe de la territorialité régissant la législation française interdit le service des prestations pour des soins dispensés hors de France. Il souhaite connaître quelles mesures il compte prendre pour combler ce vide juridique et éviter que des personnes cotisent sans pour autant s'ouvrir des droits.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991

Réponse. - Le caractère essentiellement territorial du régime général français de sécurité sociale interdit le versement de prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité à des ressortissants français ou suisses travaillant en France et résidant en Suisse, lorsqu'il s'agit de soins reçus en Suisse ou de prescriptions d'arrêt de travail suivies dans ce pays. L'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, qui énonce ce principe, précise qu'il n'est cependant d'application que sous réserve des conventions et des règlements internationaux. Mais, contrairement aux souhaits de la partie française, il n'a pas été possible, dans la convention franco-suisse du 3 juillet 1975, d'aller en la matière au-delà de l'égalité de traitement pour l'accès à l'assurance maladie et maternité et aucune disposition de coordination n'a pu être instaurée pour ce qui concerne le bénéfice des prestations de cette assurance en cas de séjour ou de résidence dans le pays autre que le pays d'affiliation. Cependant, des négociations sont actuellement en cours entre la Commission des communautés européennes et les représentants des pays de l'Association européenne de libre-échange (A.E.L.E.), dont la Suisse fait partie, en vue d'aboutir à la création à partir du 1er janvier 1993 d'un Espace économique européen (E.E.E.), zone composée de dix-neuf pays européens (C.E.E., A.E.L.E. et Liechtenstein) respectant entre eux les " quatre libertés " fondements du traité de Rome (libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux), et menant conjointement des politiques d'accompagnement. Si ce projet se réalise comme il est prévu, l'" acquis communautaire " en matière de libre circulation des personnes sera étendu à terme, moyennant de simples adaptations techniques, aux sept autres pays. La question de l'honorable parlementaire trouverait alors sa réponse dans l'extension à la Suisse des dispositions des règlements (C.E.E.) n°s 1408-71 et 574-72 relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

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