Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 28/02/1991
M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement qui répartit les dépenses liées à la demi pension entre les familles et l'Etat sans distinguer selon que le service est assuré en régie directe, affermé ou concédé. Il lui demande quelles dispositions il entend mettre en oeuvre pour que les préfets, saisis d'une demande d'approbation d'une convention d'affermage, assurent la participation de l'Etat auxdites dépenses.
- page 402
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/12/1991
Réponse. - L'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des E.P.L.E. fixe un certain nombre de règles. " Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat. L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service annexe d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles, sauf dans les établissements d'éducation spéciale où cette charge incombe à l'Etat en totalité. Le ministre de l'éducation nationale fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire. " Le service annexe d'hébergement tel que prévu par le décret précité fait partie intégrante du service public de l'enseignement contrairement aux cantines scolaires du premier degré qui sont des services publics à part entière, conformément aux avis du Conseil d'Etat des 7 octobre 1986 et 7 avril 1987. Lorsque le service de restauration dans un établissement public local d'enseignement (E.P.L.E.) est pris en charge par un prestataire de service, il ne constitue pas un service annexe d'hébergement régi par le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des E.P.L.E. En effet, dans ce cas, la restauration est assurée par le personnel du prestataire de service et l'Etat ne met donc plus en place les personnels dits d'internat que nécessiterait le fonctionnement d'un service annexe d'hébergement. Les frais scolaires ne sont, en outre, plus perçus par l'agent comptable de l'E.P.L.E. mais directement versés par les familles au prestataire de service. Ainsi, la convention de prestation de servicie fixe les tarifs de restauration et doit notamment prévoir le remboursement par le prestataire de service des charges de viabilisation que l'E.P.L.E. aura supportées pour le fonctionnement du service de restauration.
- page 2799
Page mise à jour le