Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 21/02/1991

M. Roger Besse interroge M. le ministre de l'intérieur sur les revendications des sapeurs-pompiers professionnels. Lors de leur manifestation du 9 janvier 1990, ces fonctionnaires ont exprimé massivement leur mécontentement suite à l'absence de réponse concrète aux revendications posées depuis de nombreuses années. Quelles dispositions compte-t-il prendre afin de remédier à cette situation et notamment pour : le maintien du statut de fonctionnaire territorial à part entière ; l'établissement d'une carte nationale des risques pour évaluer les besoins réels en hommes et en matériels ; garantir une formation professionnelle adaptée à leurs missions ; avoir une véritable protection sociale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/03/1992

Réponse. - Les organisations représentatives et les associations de sapeurs-pompiers ont été reçues à plusieurs reprises afin de trouver des solutions aux problèmes de la profession. A cet égard, le statut des sapeurs-pompiers professionnels, publié au Journal officiel du 26 septembre 1990, a constitué une étape importante. Il fallait que sa publication intervienne rapidement afin que les nouvelles dispositions entrent en vigueur sans retard. Cette réforme a été poursuivie en 1991 par l'élaboration de plusieurs textes. Deux décrets n°s 91-555 et 91-556 du 14 juin 1991 et le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 complètent et améliorent la règlementation mise en place en 1990 pour les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi ces textes offrent à tous les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours la possibilité d'avoir au moins le grade de lieutenant-colonel ; cette mesure concerne vingt-huit directeurs des plus petits départements qui ne pouvaient accéder sur place à un grade supérieur à celui de commandant. Ils suppriment l'exigence de justifier de l'ancienneté requise au 1er janvier de l'année pour les promotions aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel ; l'intéressé pourra donc être promu dès qu'il aura l'ancienneté en n'étant plus tenu d'attendre le 1er janvier de l'année suivante. Par ailleurs, l'indice brut terminal du grade de commandant sera porté à 881 au 1er août 1996 au lieu de 801 actuellement. Ces textes permettent également à 75 adjudants-chefs exerçant les fonctions de chef de corps ou de chef de centre d'être promus au grade de lieutenant le 1er janvier 1992 après avis de la commission administrative paritaire. Ils permettent à tous les caporaux et caporaux-chefs inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent d'être promus à ce grade, dans un délai de deux ans, sans tenir compte des quotas d'avancement ; cette disposition concerne environ 2 000 agents. Ces textes aménagent certains aspects de l'organisation de la formation des sapeurs-pompiers professionnels. Ils permettent à tous les sapeurs-pompiers retraités de bénéficier des améliorations indiciaires accordées aux actifs par les décrets du 25 septembre 1990. En outre, seize points majorés supplémentaires pourront être accordés aux adjudants-chefs de sapeurs-pompiers professionnels au titre de la nouvelle bonification indiciaire (décret n° 91-711 du 24 juillet 1991). Un nouveau projet de décret complétant les statuts des sapeurs-pompiers professionnels est en cours d'élaboration en concertation avec les représentants de la profession. Ce projet concerne essentiellement les aspects techniques du recrutement des sapeurs-pompiers professionnels (conditions d'ancienneté et de diplômes, nature des concours). S'agissant des sapeurs-pompiers permanents, les décrets du 25 septembre avaient prévu de les intégrer dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve de satisfaire à un examen professionnel. Compte tenu des difficultés d'ordre technique que semblent poser certaines dispositions de ces décrets, il est envisagé de compléter ceux-ci de façon que cette intégration puisse s'appliquer, dans les meilleures conditions possibles, au plus grand nombre de sapeurs-pompiers permanents. Une concertation a été engagée avec les organisations représentatives de sapeurs-pompiers afin de définir de nouvelles modalités d'intégration. Par ailleurs, une réflexion concernant la formation et les emplois des sapeurs-pompiers est menée actuellement en collaboration entre l'administration, une société de consultants et les organisations de sapeurs-pompiers. Il s'agit de définir la nature et le contenu de nouveaux modules de formation propres à chacun des emplois exercés par les sapeurs-pompiers afin de répondre au mieux aux besoins de la profession. De plus, en vue de l'habilitation de l'école de Nainville-les-Roches à délivrer un diplôme d'ingénieur, une procédure de transformation de cette école en établissement public a été engagée. Parallèlement à la réforme statutaire des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, l'administration prépare également un cadre juridique nouveau et plus adapté à la situation des sapeurs-pompiers volontaires. Assurer aux volontaires une protection sociale comparable à celle dont bénéficient les professionnels est un objectif prioritaire pour le Gouvernement, dès lors que ces personnels rencontrent des contraintes et des risques de même nature. A cette fin, un projet a été élaboré en 1991 en concertation avec les représentants des élus locaux et de la profession. Il s'est concrétisé par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, qui a été publiée au Journal officiel du 3 janvier 1992. Ce texte s'inscrit dans le programme gouvernemental d'amélioration de la situation de l'ensemble des sapeurs-pompiers à la suite des revendications exprimées par la profession et constitue un premier élément du statut des sapeurs-pompiers volontaires. En cas d'incapacité temporaire de travail consécutive au service, cette loi prévoit d'indemniser les volontaires sur la base de leur perte de revenus et non plus forfaitairement, comme c'était le cas auparavant. En ce qui concerne les frais résultant des soins consécutifs au service, les sapeurs-pompiers volontaires devaient jusqu'à présent payer les prestataires de soins, puis se faire rembourser pour partie par leur caisse primaired'assurance maladie et, pour une autre partie, par la commune où avait eu lieu l'accident de service. Désormais, le service départemental d'incendie et de secours paiera directement les prestataires de soins et se fera rembourser par la caisse primaire d'assurance maladie. Ce texte fait donc du service départemental d'incendie et de secours l'interlocuteur unique du sapeur-pompier volontaire blessé ou ayant contracté une maladie en service. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires n'auront plus à multiplier les dossiers auprès des différents organismes participant à leur protection sociale. Enfin, dans un souci de cohérence et de clarté, la loi reprend les dispositions relatives à l'indemnisation de l'invalidité permanente des sapeurs-pompiers volontaires qui figuraient jusqu'à présent aux articles L. 354-1 à L. 354-12 du code des communes. Le projet de décret d'application de la loi fait actuellement l'objet de discussions avec les différents partenaires concernés et devrait être rapidement publié. En ce qui concerne l'établissement d'une carte nationale des risques permettant d'évaluer les besoins réels en hommes et en matériel, une double réponse a été lancée depuis plusieurs années. D'une part, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement élaborent actuellement en commun une banque de données aussi utile pour les actions de prévention que pour l'organisation des secours. Constituée notamment par un ficher des matières dangereuses, un fichier des experts et des organismes susceptibles d'intervenir, elle comporte également un fichier des risques, commune par commune, qui devra ; consultants et les organisations de sapeurs-pompiers. Il s'agit de définir la nature et le contenu de nouveaux modules de formation propres à chacun des emplois exercés par les sapeurs-pompiers afin de répondre au mieux aux besoins de la profession. De plus, en vue de l'habilitation de l'école de Nainville-les-Roches à délivrer un diplôme d'ingénieur, une procédure de transformation de cette école en établissement public a été engagée. Parallèlement à la réforme statutaire des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, l'administration prépare également un cadre juridique nouveau et plus adapté à la situation des sapeurs-pompiers volontaires. Assurer aux volontaires une protection sociale comparable à celle dont bénéficient les professionnels est un objectif prioritaire pour le Gouvernement, dès lors que ces personnels rencontrent des contraintes et des risques de même nature. A cette fin, un projet a été élaboré en 1991 en concertation avec les représentants des élus locaux et de la profession. Il s'est concrétisé par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, qui a été publiée au Journal officiel du 3 janvier 1992. Ce texte s'inscrit dans le programme gouvernemental d'amélioration de la situation de l'ensemble des sapeurs-pompiers à la suite des revendications exprimées par la profession et constitue un premier élément du statut des sapeurs-pompiers volontaires. En cas d'incapacité temporaire de travail consécutive au service, cette loi prévoit d'indemniser les volontaires sur la base de leur perte de revenus et non plus forfaitairement, comme c'était le cas auparavant. En ce qui concerne les frais résultant des soins consécutifs au service, les sapeurs-pompiers volontaires devaient jusqu'à présent payer les prestataires de soins, puis se faire rembourser pour partie par leur caisse primaired'assurance maladie et, pour une autre partie, par la commune où avait eu lieu l'accident de service. Désormais, le service départemental d'incendie et de secours paiera directement les prestataires de soins et se fera rembourser par la caisse primaire d'assurance maladie. Ce texte fait donc du service départemental d'incendie et de secours l'interlocuteur unique du sapeur-pompier volontaire blessé ou ayant contracté une maladie en service. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires n'auront plus à multiplier les dossiers auprès des différents organismes participant à leur protection sociale. Enfin, dans un souci de cohérence et de clarté, la loi reprend les dispositions relatives à l'indemnisation de l'invalidité permanente des sapeurs-pompiers volontaires qui figuraient jusqu'à présent aux articles L. 354-1 à L. 354-12 du code des communes. Le projet de décret d'application de la loi fait actuellement l'objet de discussions avec les différents partenaires concernés et devrait être rapidement publié. En ce qui concerne l'établissement d'une carte nationale des risques permettant d'évaluer les besoins réels en hommes et en matériel, une double réponse a été lancée depuis plusieurs années. D'une part, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement élaborent actuellement en commun une banque de données aussi utile pour les actions de prévention que pour l'organisation des secours. Constituée notamment par un ficher des matières dangereuses, un fichier des experts et des organismes susceptibles d'intervenir, elle comporte également un fichier des risques, commune par commune, qui devra répertorier l'ensemble des divers risques existants pour les risques technologiques ou prévisibles pour les risques naturels. D'autre part, le ministère a mis au point un document qui permet aux préfets de mesurer annuellement l'aptitude des corps de sapeurs-pompiers à remplir leurs missions en fonction de leurs moyens humains et matériels ainsi que de la formation des personnels et de l'âge des matériels. Les réponses à ces questionnaires sont actuellement soumises à des traitements informatiques. Ce document pourra être utilisé par le préfet et par la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours dans le choix des investissements à entreprendre pour améliorer la qualité des services d'incendie et de secours en fonction des risques du département. ; répertorier l'ensemble des divers risques existants pour les risques technologiques ou prévisibles pour les risques naturels. D'autre part, le ministère a mis au point un document qui permet aux préfets de mesurer annuellement l'aptitude des corps de sapeurs-pompiers à remplir leurs missions en fonction de leurs moyens humains et matériels ainsi que de la formation des personnels et de l'âge des matériels. Les réponses à ces questionnaires sont actuellement soumises à des traitements informatiques. Ce document pourra être utilisé par le préfet et par la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours dans le choix des investissements à entreprendre pour améliorer la qualité des services d'incendie et de secours en fonction des risques du département.

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