Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 21/02/1991
M. Gérard Roujas rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que l'arrêté du 8 novembre 1990 a fixé l'augmentation du prix des repas des cantines scolaires à 4 p. 100 si le prix moyen du repas était inférieur ou égal à 12 francs. Or, certaines communes du département de la Haute-Garonne, proposant un prix de repas inférieur à 12 francs en 1990, se sont vu refuser la hausse de 4 p. 100 pour 1991 sous le motif que cette hausse était exclusivement réservée aux collèges et lycées. Il lui demande si une interprétation du texte aussi restrictive est bien conforme à l'esprit de la réglementation en question.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/05/1991
Réponse. - Le taux moyen de hausse des tarifs des cantines scolaires est fixé, chaque année, par un arrêté pris en application du décret n° 87-654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public. Pour l'année 1991, l'arrêté du 8 novembre 1990 a prévu un taux moyen de hausse de 3 p. 100 pouvant être porté à 4 p. 100 pour les établissements publics d'enseignement qui pratiquaient au 31 décembre 1990 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 12 francs. Cette hausse de 4 p. 100 est donc réservée aux lycées et collèges, qui seuls entrent dans la catégorie des établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E.), aux termes de l'article 1er du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à ces établissements. Les cantines scolaires des écoles maternelles et élémentaires, gérées par les communes, peuvent cependant bénéficier de la dérogation prévue par l'article 2 du décret du 11 août 1987. Lorsque le prix payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 p. 100 du prix du repas, le taux moyen de hausse prévu par l'arrêté annuel peut être majoré de 5 points. Cette disposition permet ainsi aux communes de procéder aux ajustements de tarifs nécessaires. L'ensemble du système répond donc de façon satisfaisante à la volonté du Gouvernement de prévenir les hausses trop fortes dans un secteur où la concurrence par les prix est limitée, tout en permettant aux collectivités territoriales les ajustements nécessaires liés à des circonstances locales particulières.
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