Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 21/02/1991

M. Pierre-Christian Taittinger attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une décision récente rendue par le tribunal de grande instance de Nantes statuant en référé et rejetant une demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile indiquant " qu'il n'était pas inéquitable que reste à la charge du défendeur l'intégralité des sommes exposées par lui pour se faire représenter " au motif que " cette société (le défendeur) n'était pas obligée de choisir un représentant d'un barreau éloigné ". S'il semble établi que, par l'effet de l'interprétation du traité de Rome, toute référence à une préférence nationale est désormais interdite, tout manquement étant sanctionné par la Cour de justice des communautés européennes, il lui est demandé si se serait, dans le même temps, instituer entre Français, et cette fois par l'effet de la loi de décentralisation, une préférence locale. Si tel n'est pas le cas, ne lui appartient-il pas de rappeler les principes de l'égalité et du libre choix de son avocat par tout justiciable ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 09/05/1991

Réponse. - L'article 700 du nouveau code de procédure civile dispose que " lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. " L'objet de ce texte est de permettre à un plaideur d'obtenir de son adversaire le remboursement de tout ou partie de ses frais et honoraires non compris dans les dépens. Il ressort des termes mêmes de cette disposition que son application est motivée par des considérations d'équité qui relèvent de l'appréciation souveraine de la juridiction. Dans le cadre de cette appréciation de l'équité, aucun obstacle légal ne s'oppose à ce que la juridiction saisie fonde sa décision sur la circonstance de l'éloignement géographique de l'avocat, choisi par la partie conformément au principe de l'égalité et de libre choix de son avocat par tout justiciable. Le principe constitutionnel de l'indépendancedes juridictions interdit à la chancellerie de formuler une quelconque appréciation sur la motivation d'une décision de justice qui ne peut être remise en cause que par les voies de droit appropriées.

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Erratum : JO du 30/05/1991 p.1122

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