Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 21/02/1991

M. Hubert d'Andigné attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les anomalies auxquelles conduit la législation interdisant le cumul emploi-retraite, dans sa complexité, en ce qui concerne le cas des médecins qui ont poursuivi simultanément une carrière hospitalière et une carrière libérale. En effet, les dispositions de l'ordonnance du 30 mars 1982, prorogées récemment jusqu'au 31 décembre 1991, interdisent à ces praticiens de bénéficier de leur retraite de salarié s'ils poursuivent leur activité libérale. Or, ces médecins, qui recourent à l'exercice partagé (salarié et libéral) de la médecine, ont eu une formation longue par la voie hospitalière et consacrent généralement au salariat un mi-temps qui ne leur permet ni de se préparer une retraite complémentaire importante ni de se consacrer totalement à leur clientèle comme un praticien libéral exclusif, de sorte qu'ils ne peuvent avoir droit qu'à deux retraites partielles. Ces médecins assurent pourtant une osmose vitale entre le secteur public, semi-public ou associatif et le secteur libéral. Ils ressentent, par ailleurs, d'autant plus cette situation comme paradoxale que les praticiens qui avaient seulement une activité salariée sont autorisés, en revanche, simultanément à percevoir leur retraite de salarié et à débuter une activité libérale. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour corriger les effets pervers qui résultent d'une telle législation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/05/1991

Réponse. - La règle posée par l'ordonnance du 30 mars 1982 et prorogée jusqu'au 31 décembre 1991 par l'article 34 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 est que, lorsque l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non salariées, le versement de la pension de retraite au titre de ces activités est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'ensemble de ses employeurs et à la cessation définitive de l'ensemble de ses activités non salariées. Toutefois, une dérogation à cette règle a été apportée par le législateur (art. L. 161-22 modifié du code de la sécurité sociale) lorsque l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement. Cette dérogation concerne essentiellement les professions libérales et notamment les médecins hospitaliers qui sont dès lors autorisés à différer jusqu'à soixante-cinq ans la cessation de leur activité libérale tout en percevant leur pension de retraite de salarié. Ils doivent cependant cesser leur activité hospitalière salariée.

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