Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - R.D.E.) publiée le 21/02/1991
M. Pierre Laffitte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des retraités et veuves de la police qui, depuis plusieurs années, constataient une baisse de leur pouvoir d'achat en raison notamment des dispositions tendant à accorder une prime aux fonctionnaires et une allocation exceptionnelle aux retraités, lesquelles n'entrent pas dans le calcul de la retraite. Il lui demande si, pour répondre à la requête des intéressés, le Gouvernement envisage de porter le taux de pension à un plancher minimum équivalent à l'indice 200 de la Fonction publique et d'appliquer strictement les dispositions de l'article 16 du code des pensions afin que les retraités ne soient pas frustrés lors des réformes statuaires ou indiciaires. Il lui demande également ce qu'il entend faire en faveur des veuves de victimes tuées en service avant 1980 qui ne bénéficient pas de la pension et de la rente viagère selon la loi du 30 décembre 1982 pour atteindre le 100 p. 100,
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/04/1991
Réponse. - La plupart des problèmes évoqués par l'honorable parlementaire sont communs à l'ensemble des retraités de la fonction publique et à leurs ayants cause, et, à ce titre, sont principalement de la compétence du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. En effet, en tant qu'agents de l'Etat, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relèvent, après la cessation de leur activité, du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. les règles de liquidation sont avantageuses, puisque le montant est déterminé par référence au dernier traitement d'activité, lequel correspond le plus souvent aux niveaux hiérarchiques et de rémunérations les plus élevés détenus au cours de la carrière. Les pensions sont, par ailleurs, revalorisées en fonction des mesures générales accordées aux personnels en activité ainsi que des améliorations indiciaires résultant de réformes statutaires le cas échéant, conformément au principe de péréquation défini à l'article L. 16 du code des pensions précité. En d'autres termes, les pensions perçues par les retraités et les veuves de la police nationale évoluent automatiquement au même rythme que les rémunérations principales des personnels en activité. De surcroît, en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1982 n° 82-1126 du 29 décembre 1982, l'indemnité de sujétion spéciale de police est progressivement prise en compte dans le calcul des pensions concédées aux anciens personnels des services actifs. En effet, depuis 1983, chaque année, 1/10e des points correspondant à l'application du taux de l'indemnité de sujétion spéciale sur l'indice de traitement est intégré dans le calcul de la pension, qui est ainsi majorée, en moyenne, de 2 p. 100 par an. Au terme de la mise en oeuvre de cette intégration, les retraités de la police nationale verront ainsi leurs pensions augmentées de l'intégralité de la proportion de cette indemnité par rapport au traitement soit, en ce qui concerne les personnels du corps des gradés et gardiens de la paix, de 20 à 21 p. 100 suivant la circonscription d'affectation et, pour les personnels des autres corps actifs de police, de 17 p. 100. La réalisation de cette intégration a conduit, depuis l'origine, à ouvrir 605,56 MF supplémentaires sur le chapitre des pensions, étant observé que 86,83 MF ont été inscrits dans la loi de finances pour 1991 à cet égard. Doit également être rappelé le versement aux retraités de l'Etat d'une allocation exceptionnelle, dont le montant correspondait à 75 p. 100 de la prime de croissance attribuée aux fonctionnaires en activité au titre de l'année 1989, soit 900 francs et, pour les titulaires d'une pension d'ayant cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, 450 francs. En ce qui concerne plus précisément le taux des pensions de réversion, il n'est pas envisagé de l'accroître. Une telle mesure provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge du conjoint survivant qui peut en outre cumuler, sans limitation, une pension de réversion avec ses propres ressources : en outre, le taux actuel de la réversion s'applique à une pension liquidée sur la base de 75 p. 100 du salaire des dix derniers mois d'activité de l'agent (après trente-sept annuités et demie de service) alors que la réversion du régime général s'applique à une pension liquidée sur la base de 50 p. 100 des dix meilleures années et ce, dans la limite d'un plafond. Enfin l'article 28-I de la loi de finances rectificative pour 1982 n° 1152 du 30 décembre 1982 a ouvert en faveur des conjoints et orphelins de fonctionnaires de police tués au cours d'une opération de police des droits à une pension et à une rente viagère d'invalidité dont le montant cumulé correspond à celui dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. Cette disposition s'est appliquée de fait aux conjoints et orphelins des policiers tués après le 11 mai 1981. Cette rétroactivité était déjà une mesure exceptionnelle dont l'extension ne peut être envisagée. ; service) alors que la réversion du régime général s'applique à une pension liquidée sur la base de 50 p. 100 des dix meilleures années et ce, dans la limite d'un plafond. Enfin l'article 28-I de la loi de finances rectificative pour 1982 n° 1152 du 30 décembre 1982 a ouvert en faveur des conjoints et orphelins de fonctionnaires de police tués au cours d'une opération de police des droits à une pension et à une rente viagère d'invalidité dont le montant cumulé correspond à celui dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. Cette disposition s'est appliquée de fait aux conjoints et orphelins des policiers tués après le 11 mai 1981. Cette rétroactivité était déjà une mesure exceptionnelle dont l'extension ne peut être envisagée.
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