Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 21/02/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sur la motion adoptée par la conférence des chambres économiques de Bretagne (Coceb) réunie en assemblée générale à Rennes le 14 décembre 1990. Celle-ci a tenu à rappeler avec force ses préoccupations quant aux incidences d'un déséquilibre croissant de l'aménagement du territoire généré par un défaut de maîtrise adaptée des règles et pratiques de l'urbanisme commercial. C'est pourquoi, elle souhaite que les seuils de mètres carrés définissant le passage obligatoire en commission départementale d'urbanisme commercial soient revus à la baisse, que des contrôles rigoureux soient exercés sur les surfaces accordées et que des sanctions soient prises à l'encontre de tous ceux qui bafouent ou détournent la loi. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître la suite qu'il envisage de réserver à ces propositions.

- page 334


Réponse du ministère : Artisanat et commerce publiée le 12/09/1991

Réponse. - La création et l'extension de magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, dans les communes de moins de 40 000 habitants et à 1 500 mètres carrés dans les communes de 40 000 habitants et plus, font l'objet d'un régime d'autorisation préalable institué par la loi du 27 décembre 1973. La proposition de la conférence des chambres économiques de Bretagne (Coceb) tend à abaisser le seuil de saisine de la commission départementale d'urbanisme commercial, dans un souci d'aménagement équilibré du territoire. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions en vigueur relatives aux seuils. Cette manière de voir se fonde en particulier sur un avis exprimé en janvier 1987 par le Conseil économique et social, qui a dressé un bilan - globalement positif - de l'application de cette loi. Le Conseil a, en particulier, expressément écarté un abaissement des seuils prévus par la loi, considérant qu'ils correspondaientà des réalités économiques et que leur abaissement aurait notamment pour effet de renforcer les positions acquises par les grandes surfaces existantes, sans pour autant constituer une protection efficace du petit commerce. En revanche, la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 adoptée à la quasi-unanimité du Parlement doit permettre de mettre un terme à la pratique dite du " lotissement commercial ", qui consistait à regrouper des magasins dont chacune des surfaces de vente était systématiquement inférieure aux seuils précités, pratique qui participait également au déclin du commerce en milieu rural. Le ministère de l'artisanat, du commerce et de la consommation conduit par ailleurs une politique d'interventions en faveur du commerce rural, soit directement, soit en liaison avec les régions, au travers des contrats de plan passés avec celles-ci. C'est ainsi que peuvent être subventionnées des implantations de commerces de première nécessité dans les communes rurales lorsque l'initiative privée y fait défaut, ou des opérations plus globales de modernisation de l'appareil commercial existant et de formation des exploitations dans le cadre des opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce (O.R.A.C.). Enfin, la loi précitée du 31 décembre 1990 a institué des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural, qui seront alimentés par un prélèvement sur la taxe professionnelle acquittée par les grandes surfaces autorisées, à compter du 1er janvier 1991, à se créer ou à s'agrandir. Les commissions départementales d'adaptation du commerce rural, appelées à gérer ces fonds, disposeront ainsi de ressources nouvelles pour prolonger les politiques déjà suivies en faveur du commerce rural. L'ensemble de ces moyens est de nature à favoriser une présence active d'un commerce de proximité dans le milieu rural dont le dépeuplement paraît du reste enrayé dans certaines zones selon les résultats du recensement de 1990. Concernant les infractions à la réglementation, la préoccupation de la conférence des chambres économiques de Bretagne (Coceb), relayée par l'honorable parlementaire, est entièrement partagée par le Gouvernement, très attentif à la recherche et à la sanction des irrégularités en matière d'urbanisme commercial. Ainsi, après l'intervention du décret du 24 février 1988 qui simplifie notamment la procédure de saisine du parquet, de nouvelles instructions ont été données aux préfets, dans le cadre d'une circulaire du 27 juin 1989, pour veiller à une stricte application de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973. L'attention des représentants de l'Etat dans les départements a été rappelée sur la nécessité de renforcer les contrôles des grandes surfaces pour vérifier leur conformité à la législation, dès le jour de leur ouverture et par la suite. L'accent a été mis sur la détermination des activités soumises à autorisation, en ce qui concerne en particulier les stations de distribution de carburants et les surfaces extérieures accessibles au public. De même, les instructions ont été données pour que soient relancées les procédures pénales dont les suites n'apparaîtraient pas suffisantes. L'efficacité de ces contrôles a été améliorée par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, qui renforce la portée des constatations effectuées à cet égard par les agents des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'article 8 de la même loi permet en outre de sanctionner la publicité concernant les établissements en situation irrégulière au regard de la législation de l'urbanisme commercial. ; 27 décembre 1973. L'attention des représentants de l'Etat dans les départements a été rappelée sur la nécessité de renforcer les contrôles des grandes surfaces pour vérifier leur conformité à la législation, dès le jour de leur ouverture et par la suite. L'accent a été mis sur la détermination des activités soumises à autorisation, en ce qui concerne en particulier les stations de distribution de carburants et les surfaces extérieures accessibles au public. De même, les instructions ont été données pour que soient relancées les procédures pénales dont les suites n'apparaîtraient pas suffisantes. L'efficacité de ces contrôles a été améliorée par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, qui renforce la portée des constatations effectuées à cet égard par les agents des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'article 8 de la même loi permet en outre de sanctionner la publicité concernant les établissements en situation irrégulière au regard de la législation de l'urbanisme commercial.

- page 1950

Page mise à jour le