Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 21/02/1991
M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les très vives préoccupations exprimées par de nombreux chefs d'entreprise à l'égard de la mise en oeuvre du dispositif de la contribution sociale généralisée, auquel s'était opposée la Haute assemblée. Outre les multiples tracasseries administratives que ne manque pas d'engendrer le nouveau système, il attire son attention sur le fait que les salaires de janvier, payés avant le 31 janvier 1991, ne seront pas assujettis à la C.S.G. Par contre, les salaires de janvier payés début février risquent l'assujettissement. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin d'éviter la mise en oeuvre d'une aussi grave anomalie et, en règle plus générale, compte tenu des multiples difficultés dues à l'institution de cet impôt supplémentaire, de bien vouloir reporter sa date d'application au 1er avril 1991, afin de donner véritablement aux entreprises, aux collectivités locales et aux administrations le temps nécessaire pour l'application de ce nouveau dispositif.
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Transmise au ministère : Affaires sociales
Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/02/1992
Réponse. - Initialement, la contribution sociale généralisée devait entrer en vigueur le 1er janvier 1991. Dans un souci de bonne gestion des entreprises, le Gouvernement l'a reportée au 1er février. Parallèlement, un dispositif à plusieurs niveaux a été mis en place, afin d'informer le plus rapidement et le plus précisément possible les entreprises. Les décrets relatifs aux cotisations et aux bulletins de paie, ainsi que les trois circulaires sur la C.S.G., les mouvements de cotisations et le bulletin de paie ont été publiés au Journal officiel respectivement les 24 et 25 janvier 1991 et les 17, 25 et 31 janvier 1991. Un communiqué du ministère des affaires sociales et de la solidarité daté du 8 janvier 1991, ainsi que les organes de presse spécialisés dûment informés par ses services ont pu largement anticiper les informations contenues dans ces textes et diffuser notamment les modèles de bulletin de paie. Une plaquette de représentation de la réforme a été envoyée à tous les employeurs par les Urssaf dans la semaine du 14 au 18 janvier 1991. Une notice plus détaillée leur est parvenue début février, accompagnée d'un feuillet destiné à l'information des salariés. Les entreprises ont pu s'adresser aux Urssaf pour tous les renseignements concernant la réforme. Des numéros verts ont été mis en place, dont la liste a été largement diffusée. Un module d'information sur la C.S.G. a été mis à leur disposition sur le Minitel. Enfin, toutes les dispositions ont été prises en faveur des entreprises qui pour des raisons majeures n'ont pu intégrer les modifications de la législation pour la paie de février. Ces dispositions ont visé particulièrement les entreprises qui décalent leur paie au début du mois suivant. Le principe d'un délai de régularisation a été posé dans la circulaire du 16 janvier 1991 et détaillé dans celle du 27 janvier. Ainsi, celles d'entre elles qui n'avaient pas intégré les modifications pour les versements dus aux Urssaf le 15 février 1991, le 5 ou le 15 mars ont versé les cotisations selon les modalités habituelles aux bonnes dates tout en avertissant leur organisme de recouvrement. Dès lors qu'elles ont régularisé leur versement lors de l'échéance des 5 ou 15 avril, les Urssaf n'ont pas appliqué de sanctions. Par ailleurs, selon l'article 127 de la loi de finances pour 1991, sont assujettis à la C.S.G. tous les revenus versés à compter du 1er février 1991. Cette règle s'applique à tous les revenus d'activité et de remplacement. Il n'y a donc pas de rupture d'égalité entre les divers assujettis à la C.S.G. La loi prévoit donc que cette contribution s'applique au moment de la perception des revenus et non en fonction de la période au titre de laquelle ils ont été versés. La règle retenue a eu pour objet la simplicité de gestion, tant pour les entreprises que pour les organismes débiteurs de prestations. Les entreprises, lorsqu'elles liquident la paie, doivent pouvoir appliquer les mêmes taux à toutes les sommes versées. Distinguer les éléments de rémunération en fonction de la période au titre de laquelle ils se rattachent serait une opération trop complexe. La règle posée par l'article 127 est celle qui est en vigueur en matière d'impôt sur le revenu et pour tous les mouvements de cotisations de sécurité sociale. Les salaires du mois de janvier 1991 qui ont été payés début février ont été assujettis à la C.S.G. mais ont également bénéficié de la baisse de 1,05 p. 100 de la part salariale de la cotisation vieillesse et de la remise mensuelle de 42 francs pour un travail à temps plein qui l'accompagne, mesures qui sont aussi entrées en vigueur le 1er février 1991. ; vigueur le 1er février 1991.
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