Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 21/02/1991
M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux sur la situation des musées français qui, semble-t-il, sont engorgés d'oeuvres d'art qui échappent au public. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun de proposer une révision du principe de l'inaliénabilité qui, d'ailleurs, ne s'applique pas aux oeuvres d'art récentes, et dans l'immédiat de mettre à la disposition des collections privées, certaines des oeuvres d'art qui actuellement sont stockées dans les réserves des musées français.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 02/05/1991
Réponse. - L'article 2 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, texte constitutif de l'organisation des musées de France définit comme musée toute collection permanente et ouverte au public d'oeuvres présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique. La permanence des objets mobiliers constituant les collections des musées est donc une obligation pour les personnes publiques responsables de la conservation et de la présentation des oeuvres au public. Cette obligation de permanence trouve sa source dans la théorie du domaine public élaborée par la doctrine et la jurisprudence au cours du XIXe siècle. Les collections des musées relevant de personnes publiques répondent en effet au double critère définissant le domaine public ; l'affectation d'un bien à l'usage du public (pour les objets présentés au public) ou l'affectation à un service public (pour les objets non présentés au public). La Cour de cassation (affaire sieur Montagne contre Réunion des musées de France - 2 avril 1963) a confirmé que les oeuvres conservées dans les musées relevant d'une personne publique font partie de son domaine public. L'article L. 52 du code des domaines de l'Etat a codifié la doctrine traditionnelle selon laquelle l'appartenance au domaine public d'un bien entraînait son inaliénabilité et son imprescriptibilité. Le principe de l'inaliénabilité des collections des musées constitue donc dans le droit public français un principe d'ordre public qu'il n'apparaît pas opportun de remettre en cause. La portée de ce principe est générale et concerne tous les objets, anciens ou modernes figurant à l'inventaire des collections. Des prêts ou dépôts d'oeuvres appartenant aux collections des musées nationaux sont largement développés dans le cadre réglementaire fixé par le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 qui a limité cette procédure aux expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger, par des personnes publ iques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif. En ce qui concerne la situation des réserves des musées français l'honorable parlementaire doit être informé du fait qu'elles ne présentent en général aucun caractère excessif. Ces réserves sont en effet nécessaires aux musées pour remplacer temporairement les objets habituellement présentés au public et nécessitant des travaux de restauration, pour favoriser un certain renouvellement des collections présentées et pour permettre la réalisation de prêts ou dépôts d'oeuvres dans le cadre d'expositions temporaires. Il doit être enfin observé que le très profond mouvement de mutation et de rénovation des musées constaté en France au cours des dix dernières annnées a amené de nombreuses collectivités publiques à augmenter de manière significative les surfaces d'exposition ouvertes au public et, en conséquence, à réduire le niveau de leurs réserves.
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