Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 21/02/1991
M. Rémi Herment appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les dispositions du décret du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non-salariées agricoles. Il lui précise que les conditions de fonctionnement du régime complémentaire ainsi instituées semblent ne pas être satisfaisantes dans la mesure où la déductibilité fiscale est limitée à 4,5 ou 7 p. 100 du revenu professionnel alors que les régimes gérée par " capitalisation " autorisent des déductions beaucoup plus larges. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre visant à modifier dans un sens plus libéral ce dispositif et favoriser la mise en place d'une véritable pluralité de gestion de ce régime complémentaire.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 16/05/1991
Réponse. - Les adhérents au régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture ont le choix entre deux taux de cotisations, 4,5 ou 7 p. 100. Les cotisations sont assises sur les revenus professionnels déclarés au régime de base dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 408 240 francs pour l'année 1991. Ainsi, dans le cas d'un agriculteur ayant opté pour le taux de 7 p. 100, les cotisations de retraite complémentaire versées en 1991 sont-elles déductibles de son revenu professionnel imposable au titre de cette année à concurrence de 28 576 francs au maximum. Il est précisé à l'honorable parlementaire que la déductibilité qui s'attache aux cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ne se traduira pas seulement par une économie d'impôt pour l'assuré, mais également par une réduction de sa contribution sociale au régime de base obligatoire, puisqu'au terme de la réforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles, celles-ci seront intégralement calculées sur le revenu professionnel imposable, déduction faite des cotisations versées au régime complémentaire. Pour répondre à la seconde question, il est souligné qu'en adoptant l'article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 prévoyant l'institution de ce régime complémentaire, le législateur n'a pas entendu créer un nouveau système d'incitation à l'épargne privée comparable au plan d'épargne populaire ou un nouveau produit d'assurance mais bien de combler une lacune de la protection sociale des agriculteurs qui, jusqu'à maintenant, ne bénéficiaient pas, à l'égal des autres catégories socioprofessionnelles, d'un " second étage " dans leur système de protection contre le risque vieillesse. Il n'est pas contestable que la mutualité sociale agricole ait vocation à gérer un système destiné avant tout à compléter les prestations du régime de base et qui implique des liaisons étroites avec ce dernier régime tant en ce qui concerne les critères d'adhésion, les modalités de calcul des cotisations que les conditions d'ouverture du droit à pension et de service de celle-ci. Il y a lieu de rappeler à cette occasion que les régimes complémentaires de retraite créés en faveur des autres professions indépendantes ont tous été institués dans le cadre du régime de base obligatoire et sont gérés par l'institution nationale, telle l'Organic pour le régime complémentaire des industriels et commerçants.
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