Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 14/02/1991
M. Auguste Cazalet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes des articles R. 363-4 et R. 364-7 du code des communes : " le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile est autorisé par le maire de la commune de décès, l'avis d'autorisation devant être adressé sans délai au maire de la commune où le corps est transporté ". Il souhaiterait savoir si le maire de la commune de décès doit également délivrer l'autorisation de fermeture du cercueil, cette formalité n'étant prévue que dans le cas de transport de corps après mise en bière (art. R. 363-18).
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/1991
Réponse. - L'article R 363-4 du code des communes indique que " sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment par l'article R 363-5. Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R 363-12 et suivants. Le retour à résidence, avant mise en bière, d'un défunt doit s'effectuer dans le respect des conditions énumérées à l'article précité. En outre, dans cette hypothèse de retour à résidence avant mise en bière, il doit être fait application de l'alinéa 1er de l'article R 363-18 du code précité qui indique que " la fermeture du cerceuil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ", en l'occurrence le maire qui aura délivré l'autorisation de transport decorps avant mise en bière. L'article R 363-7 du code des communes précise, par ailleurs, que lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune.
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