Question de M. SCHUMANN Maurice (Nord - RPR) publiée le 14/02/1991
M. Maurice Schumann appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les difficultés d'application de l'article 42 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1989 (n° 89-936), instituant une contribution additionnelle destinée à financer le fonds de compensation de l'assurance construction. Les règles d'assiette de cette contribution conduisent en effet à opérer une distinction entre les travaux relevant de la garantie décennale et ceux couverts par la seule responsabilité civile de droit commun. Or une telle ventilation peut s'avérer délicate, notamment dans le cas de travaux sur des immeubles existants. Aussi, souhaiterait-il savoir : 1° si le contrôle de l'assiette doit être effectué directement auprès du professionnel et, dans l'affirmative, quelles sont les instructions données à l'administration pour apprécier si un contrat relève de la garantie décennale ; 2° si une contribution complémentaire et, le cas échéant, des pénalités deviennent exigibles lorsqu'une insuffisance d'assiette est révélée par une décision jurisprudentielle infirmant la position initiale du professionnel ; 3° si une déclaration s'avérant incomplète du fait d'une erreur d'appréciation ou d'une décision jurisprudentielle peut constituer pour les assureurs un moyen pour refuser la couverture du risque ; 4° si, par mesure de simplification, il ne serait pas envisageable de retenir le principe d'une assiette calculée en appliquant au chiffre d'affaires total un coefficient forfaitaire, mais différent selon la nature de l'activité exercée.
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La question est caduque
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