Question de M. BLIN Maurice (Ardennes - UC) publiée le 14/02/1991
M. Maurice Blin appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les difficultés d'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, notamment dans le cas de reprise d'un établissement en difficulté. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, au-delà des questions de fait, quelles sont les règles de principe et les critères objectifs retenus par l'administration pour apprécier la notion " d'ensemble d'éléments d'actifs correspondant à l'exploitation ".
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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/04/1991
Réponse. - Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises créées en vue de reprendre une entreprise en difficulté est réservée aux reprises qui permettent une relance durable de l'exploitation. C'est pourquoi l'instruction du 5 septembre 1984 (B.O.D.G.I. 4 A-7-84) prise pour l'application de cet article précise que la reprise d'une entreprise en difficulté doit, à l'exclusion de tout autre modalité, se traduire par le rachat de l'ensemble des éléments d'actifs correspondant à l'exploitation (immobilisation, stocks). Le point de savoir si des éléments d'actif correspondent à l'exploitation dépend des modalités d'exercice de son activité par l'entreprise reprise. Il pourrait donc être répondu plus précisément à l'honorable parlementaire, dans l'hypothèse où la question viserait un cas particulier, si l'indication des nom et adresse des entreprises concernées étaient fournie à l'administration afin qu'ilsoit procédé à une instruction détaillée.
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