Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 14/02/1991

M. André Bohl attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les termes de la réponse qu'il a bien voulu apporter à sa question écrite n° 11242 du 9 août 1990 par laquelle il lui précisait que certaines pratiques en vigueur dans les organismes privés de protection sociale complémentaire, à savoir, modulation du taux de couverture selon l'organisme assureur, modulation du taux de cotisation par tranche d'âge, fixation d'un âge limite à l'adhésion sont des dispositions statutaires votées par l'assemblée générale des adhérents et soumises au contrôle des pouvoirs publics qui s'exerce dans l'intérêt des adhérents et conformément aux critères juridiques et financiers du code de la mutualité. A cet égard, il attire tout particulièrement son attention sur le problème posé par la tarification par tranche d'âge, notamment dans les contrats individuels, laquelle peut être considérée comme une tarification en fonction de l'état de santé. Ilest à craindre, en effet, que soient proposées aux jeunes adhérents des cotisations attractives et aux adhérents plus âgés des cotisations bien plus importantes qui, à terme, peuvent induire leur prise en charge dans le cadre de l'aide sociale. Dans la mesure où ce problème ne semble pas être particulier aux assurés relevant du régime des non-salariés, mais également des salariés du régime général de la sécurité sociale, il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/05/1991

Réponse. - La question soulevée par l'honorable parlementaire n'a pas échappé à l'administration qui, dans le cadre de son pouvoir d'approbation de statuts des organismes mutualistes, a fixé, en concertation, des critères objectifs permettant d'éviter un détournement des dispositions de l'article L. 121-2 du code de la mutualité. Ces critères, rappelés par lettre ministérielle du 20 avril 1988 (Bulletin Officiel, ministère des affaires sociales et de la solidarité - n° 90-8 bis, p. 53, § 3) s'appuient sur les principes suivants : les modulations des cotisations doivent figurer clairement dans les statuts et les notices d'information ; elles doivent être conformes à l'article L. 121-2 du code de la mutualité et s'appuyer sur des considérations objectives tirées de données statistiques relatives à la gestion du risque considéré (variation de coûts constatés pour un type de risque et un type de population) ; elles ne doivent pas aboutir directement ou indirectement à remettre en cause le principe de solidarité ce qui implique de les formuler de façon collective pour des catégories suffisamment larges et bien définies.

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