Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 07/02/1991
M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les charges supplémentaires imposées aux départements sans compensation financière en retour. Ces charges résultent de la loi n° 88-1088 du 14 décembre 1988 relative au R.M.I. : financement par le département des cotisations au régime de l'assurance personnelle des bénéficiaires du R.M.I. ; versement par le département d'une contribution annuelle au financement des actions nouvelles d'insertion. Il lui demande ce qu'il compte faire afin de compenser ce surcoût pour les administrations départementales.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/08/1991
Réponse. - En application de l'article 45 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion n'ayant pas droit, à un titre quelconque, aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont prises en charge de plein droit par les départements au titre de l'aide sociale. L'assurance personnelle au titre du R.M.I. s'intègre pleinement dans la législation antérieure qui mettait déjà à la charge des départements la responsabilité du paiement des cotisations d'assurance personnelle pour les plus démunis, sans créer, il est vrai, de règles plus précises. Elle était déjà une pratique en plein développement dans les départements pour des raisons d'ordre social évidentes, comme pour des motifs d'ordre économique visant à prévenir les pressions sur les admissions à l'aide médicale d'urgence. Toutefois, l'imprécision de certaines règles ainsi que desdifficultés de gestion concernant la coordination entre différents régimes d'assurance maladie ont pu entraîner une progression trop importante du nombre des affiliés dans certains départements. C'est pourquoi, le Gouvernement a tenu à préciser, par circulaire du 26 février 1991, certaines des règles juridiques et des procédures de gestion des droits à l'assurance maladie. L'objet de cette instruction est d'éviter des affiliations erronées ou trop longues à la charge du département. Quatre points sont abordés : les droits à l'assurance maladie au titre du chômage seront systématiquement vérifiés. Dans cette perspective, tout allocataire qui a cessé d'être indemnisé au titre du chômage moins de deux ans avant la date d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion est considéré comme relevant toujours du régime général sauf si l'intéressé n'est ou n'était manifestement pas en mesure d'effectuer une déclaration de recherche d'emploi ; les droits éventuels à l'assurance maladie en qualité d'ayant droit du conjoint ou du concubin seront systématiquement vérifiés ; dès lors qu'un allocataire perçoit des prestations familiales, les cotisations d'assurance personnelle sont prises en charge par sa caisse d'allocations familiales. En ce qui concerne la contribution annuelle des départements au financement des actions nouvelles d'insertion prévue à l'article 41 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il est indiqué à l'honorable parlementaire qu'aucune compensation financière n'est actuellement envisagée. Il s'agit là d'une obligation de solidarité, reconnue comme telle par la représentation nationale lors du débat parlementaire, et que permettaient de gager, dans une mesure appréciable, les économies à réaliser sur les allocations mensuelles de l'aide sociale à l'enfance et l'extinction des compléments locaux de ressources.
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