Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 07/02/1991

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la suppression à compter de 1991 des fonds scolaires départementaux. Ces fonds en provenance de l'Etat étaient gérés jusqu'en 1990 par le département, qui les affectait essentiellement aux communes, en faveur des établissements publics et privés. Malgré les transferts de ressources annoncés, et résultant de la majoration des bases de la taxe locale d'équipement des communes, il ne semble pas que celles-ci retrouvent là l'équivalent des fonds versés par le département. Il lui demande ce qu'il compte faire afin de compenser ce surcoût pour les administrations départementales.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/04/1991

Réponse. - La loi de finances pour 1991 prévoit la suppression de l'allocation de scolarité versée par l'Etat aux départements. Dans ce cadre, l'article 62 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 portant loi de finances pour 1965 et le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sont abrogés. Cette mesure, équivalente à une économie de 406 MF, peut s'expliquer par les raisons suivantes : d'une part, l'aide apportée sur ce plan par l'Etat aux collectivités locales était devenue très résiduelle. En effet, à l'origine, cette allocation créée en 1951 par la loi du 28 septembre 1951 dite " loi Barangé " avait pour objet d'aider les collectivités territoriales à faire face à la poussée démographique de l'après-guerre et à la prolongation de la scolarité obligatoire particulièrement dans le domaine des constructions scolaires du premier degré et du premier cycle du second degré. Depuis cette date, d'importantes modifications sont intervenues dans la répartition des compétences, notamment avec les lois de décentralisation et avec la création de dotations globalisées d'aide de l'Etat aux collectivités territoriales. Dès lors, l'aide en cause, en raison de son caractère très limité, n'intéressait en fait que les dépenses pédagogiques, le petit équipement et certaines actions de maintenance. D'autre part, le montant unitaire de l'allocation était fort limité. Il n'avait pas été revalorisé depuis 1965 et s'élevait à 213 francs par trimestre de scolarité et par élève des écoles et des collèges publics et privés. Enfin, la gestion de cette allocation était particulièrement lourde. Les fonds destinés aux écoles et collèges publics ou privés sous contrat étaient attribués par l'Etat aux conseils généraux qui devaient gérer la répartition des crédits entre les multiples établissements concernés. Quant à l'enseignement privé hors contrat, cesfonds étaient attribués par l'Etat aux préfets qui en assuraient la répartition. Par ailleurs, afin de tenir compte de la perte de recettes résultant de cette disposition pour les collectivités locales, un décret majorera prochainement de 40 p. 100 les valeurs imposables à la taxe locale d'équipement (T.L.E.) qui n'ont pas été revues depuis plusieurs années. A taux inchangés, cette augmentation devrait donner lieu à une majoration d'environ 600 MF du produit actuel de la T.L.E.

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