Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 07/02/1991

M. Georges Berchet expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que, dans le cas des contrats de plan, et dans tout autre domaine (hors monuments classés), l'Etat impose aux collectivités des participations toutes taxes pour des investissements dont il assure la maîtrise d'ouvrage. Ces participations en forme de fonds de concours ne bénéficient pas du remboursement de la T.V.A. Il lui demande s'il a l'intention de péréniser ce système particulièrement injuste et pénalisant pour les régions et les départements. A titre d'exemple, un contrat de plan du type 50 p. 100 Etat 50 p. 100 région, se concrétise, en fin d'opération, par une participation réelle de l'Etat à hauteur de 34,3 p. 100, compte tenu de la T.V.A. facturée aux collectivités et non récupérée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/06/1991

Réponse. - En application de l'article 54 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, les fonds de concours versés par les collectivités locales à l'Etat ne peuvent être considérés comme des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit à attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.). En effet, même si ces fonds de concours présentent le caractère de charges supportées par les collectivités locales en vue de la réalisation d'équipements dont elles tireront profit, il est clair que lesdites collectivités n'assurent pas la maîtrise d'ouvrage des opérations en cause et que les équipements réalisés n'entrent pas dans leur patrimoine. De manière générale, il convient de rappeler que la détermination du montant des fonds de concours versés par les collectivités locales à l'Etat résulte d'une négociation entre les deux parties. Il en est notamment ainsi dans le cadre des contrats de plan que conclut l'Etat avec les régions. Ces dernières ne peuvent donc bénéficier, selon la législation en vigueur, du taux de compensation de la T.V.A. pour les participations dont elles sont convenu en toute connaisance de cause.

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