Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 31/01/1991
M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le fait que la plupart des caisse primaires d'assurance maladie gèrent une clinique dentaire, dont la création permettait à l'origine de répondre aux besoins des assurés sociaux exclus, pour des raisons financières, de l'accès aux soins du secteur libéral. La politique générale de maîtrise des dépenses de l'assurance maladie exige l'équilibre des comptes des cliniques dentaires : tout déficit d'exploitation doit être comblé par prélèvement sur les crédits d'action sanitaire et sociale, au détriment des budgets de prestations supplémentaires des caisses. Les investissements nouveaux réalisés par les cliniques dentaires, l'introduction de nouvelles technologies et de l'informatisation occasionnent des dépenses de fonctionnement qui ne peuvent plus être compensées par l'augmentation de l'activité des praticiens dentistes et prothésistes, ni par la croissance des actes hors nomenclature, qui ont atteint leur maximum, ni par l'augmentation des tarifs, qui ont atteint les prix plafonds autorisés. D'autre part, la réglementation interdit aux caisses primaires, de même qu'aux mutuelles, toute publicité et information destinées aux assurés sociaux, relatives aux cliniques dentaires qu'elles gèrent. Ces facteurs conjugués constituent un risque grave de rupture budgétaire structurelle pour ces oeuvres de caisses qui offrent un service de qualité aux assurés sociaux, à un coût très inférieur à celui du secteur libéral. Il lui demande s'il envisage de permettre aux organismes de sécurité sociale et aux mutuelles d'informer leurs assurés des services rendus par leurs cliniques dentaires, et de prendre des mesures afin d'assurer la pérénnité de ces oeuvres.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/08/1991
Réponse. - Le préambule de la convention nationale signée avec les chirurgiens-dentistes stipule que : " les trois caisses nationales déclarent qu'elles n'ont pas l'intention de mettre en place une distribution de soins dentaires par les cabinets de caisse ". En outre, toute forme de publicité et d'information destinée aux assurés sociaux, relative aux cliniques dentaires gérées par les organismes de sécurité sociale, dérogerait aux principes énoncés à l'article 7 du code de déontologie : libre choix du chirurgien-dentiste par le malade ; liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ; entente directe entre le malade et le chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ; paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste.
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