Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 31/01/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des élèves qui suivent une scolarité du niveau post-baccalauréat à plein temps. Ces élèves conservent aux yeux de l'administration un statut de lycéen. Le régime des bourses est donc identique à celui des élèves de terminale. Le problème est que la sécurité sociale exige d'eux une affiliation semblable à celle des étudiants. Cette obligation entraîne une grave injustice puisque ceux-ci ne peuvent être boursiers de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons qui obligent, d'une part, à cette affiliation, reconnaissant ainsi l'appartenance de ces élèves à l'enseignement supérieur, et d'autre part, ne leur accordent pas le bénéfice des bourses de ce même enseignement supérieur. Il lui demande également s'il envisage de prendre des dispositions afin de remédier à cette situation particulièrement préjudiciable aux intéressés.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/05/1991

Réponse. - Le bénéfice de la sécurité sociale étudiante, conditionné par l'agrément des établissements à ce régime, constitue l'un des critères qui permet d'user du titre d'étudiant. A cet égard, il faut rappeler que l'expression " statut d'étudiant " ne correspond pas à une situation de droit définie mais sert à identifier une catégorie de personnes ayant vocation à bénéficier de diverses formes d'aides (bourses d'enseignement supérieur, sécurité sociale étudiante, accès aux oeuvres universitaires) de nature à leur faciliter la poursuite de certaines études de niveau post-baccalauréat. S'agissant du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur, leur attribution éventuelle est subordonnée à l'inscription dans une formation d'enseignement supérieur publique ou privée habilitée à recevoir des boursiers du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Par ailleurs, en ce qui concerne le bénéfice de la sécurité sociale étudiante et donc du statut d'étudiant, de nouvelles modalités d'accès au bénéfice de ce régime ont été définies par l'arrêté du 28 juillet 1989 paru au Journal officiel du 3 août 1989. Ainsi, si l'affiliation au régime étudiant est désormais accordée aux établissements, en faveur de leurs élèves régulièrement inscrits, et non plus au titre des formations dispensées, il n'en demeure pas moins que celles-ci doivent répondre pleinement à la définition d'enseignement de niveau post-baccalauréat. Doivent notamment être écartées des formations préparant à des concours d'accès à des études qui exigent comme seule condition la qualité de bachelier ou encore des formations d'un an, complémentaires au baccalauréat. La qualité de bachelier des élèves n'est pas en soi une condition suffisante pour leur permettre de relever du régime étudiant puisque doit être pris également en compte le contenu de l'enseignement dispensé. Les élèves inscrits dans les formations en cause conservent le statut de lycéen et le régime des bourses qui leur est applicable est celui de l'enseignement secondaire. Il est donc probable que c'est à la suite d'une mauvaise interprétation des textes que des élèves ayant le statut de lycéen ont été affiliés à la sécurité sociale étudiante. En l'absence d'informations plus détaillées, il appartient aux responsables de l'établissement ou des établissements concerné(s), en liaison avec les services rectoraux compétents, de prendre contact avec la caisse primaire d'assurance maladie locale pour régulariser si nécessaire, au regard de la protection sociale, la situation des élèves, qui ne peut relever de l'enseignement supérieur et par là même des avantages qui lui sont attachés. Les conditions d'affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants sont, par ailleurs, périodiquement rappelées aux responsables des rectorats à l'occasion des campagnes d'habilitation des établissements.

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