Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 31/01/1991
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation discriminatoire dont sont victimes les professeurs d'enseignement général de collège (P.E.G.C.). En effet, les P.E.G.C. sont les seuls à être tenus à l'écart du processus unificateur du monde enseignant et à être confinés dans un corps en extension, alors que toutes les autres catégories ont un plan d'intégration ou d'évolution. Ils revendiquent les points suivants : 1° l'intégration de tous les P.E.G.C. dans le corps des certifiés ou dans un corps similaire, ou encore, éventuellement, dans le corps des professeurs d'école détachés au collège, avec effet rétroactif au 1er septembre 1989 ; 2° la création d'un 12e échelon, en lieu et place de la hors classe réservée à une minorité pour permettre à tous d'accéder au maximum indiciaire revalorisé de 778 ; 3° le droit à la monovalence pour les P.E.G.C. qui le désirent ; 4° ledroit à la retraite à 37,5 annuités permettant à beaucoup de cesser leur activité à cinquante-cinq ans ; 5° la prise en compte proportionnelle des services actifs accomplis (en tant qu'instituteurs) avant 1969, date de création du corps des P.E.G.C. ou avant l'intégration dans ce corps. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de satisfaire les justes revendications de cette catégorie de personnels et dans quels délais.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/12/1991
Réponse. - Dans le cadre du plan de revalorisation de la fonction enseignante engagé par le Gouvernement en 1989, diverses mesures ont, en premier lieu, été retenues au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège. Les personnels actuellement parvenus au dernier échelon de la classe normale de leurs corps sont rémunérés par référence à un indice nouveau majoré qui, fixé à 510 au début de 1989, a été porté à 526 le 1er septembre 1990 et s'établira à 535 à la prochaine rentrée scolaire. Par ailleurs, une hors-classe a été créée dans chacun des corps de professeurs d'enseignement général de collège le 1er septembre 1990. Destinée à assurer la promotion des personnels, cette hors classe regroupera, à terme, 15 p. 100 de l'effectif de chaque corps, arrêté au 1er septembre 1990. Peuvent être promus à la hors classe de leur corps, les professeurs d'enseignement général de collège, qui, parvenus au septième échelon de la classe normale, sont inscrits à un tableau d'avancement établi selon des critères objectifs, tels que les diplômes possédés, les fonctions exercées et l'ancienneté. 2 500 emplois répartis entre les corps de professeurs d'enseignement général de collège ont été dégagés au titre de la rentrée scolaire 1990, pour permettre de procéder aux premières promotions à la hors-classe. Les transformation d'emplois se poursuivront, au même rythme, les années suivantes, jusqu'à constitution complète de la hors-classe, à hauteur du pourcentage précité de l'effectif de chaque corps. Cette mesure permettra à la majeure partie des professeurs d'enseignement général de collège d'atteindre la hors-classe de leur corps avant la fin de leur carrière. Le traitement des professeurs d'enseignement général de collège atteignant le dernier échelon de la hors-classe de leurs corps est calculé selon un indice nouveau majoré, qui fixé à 607 jusqu'en 1991, sera porté à 653 à partir de 1992. Après 1992, les perspectives de carrière des professeurs d'enseignement général de collège seront analogues à celles des professeurs certifiés. Les professeurs d'enseignement général de collège auront donc, pour une partie d'entre eux, et selon un calendrier qui reste à établir, vocation à percevoir en fin de carrière le traitement afférent à l'indice correspondant au dernier échelon de la hors-classe créée dans le corps des professeurs certifiés. Initialement à 729 nouveau majoré, cet indice sera porté à 778 en 1996. Ces mesures s'ajoutent à celles qui, prévues par l'article 27 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs certifiés permettent aux enseignants titulaires âgés de quarante ans au moins, et justifiant d'une licence et de dix années de services effectifs d'enseignement, d'accéder au corps des professeurs certifiés par voie de liste d'aptitude. Trois facteurs concourent au développement de ces possibilités. Le premier tient à l'augmentation de la proportion des postes réservés à la promotion par liste d'aptitude. Statutairement fixée à un neuvième du nombre des titularisations prononcées l'année précédente, dans une discipline, parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves du C.A.P.E.S. ou du C.A.P.E.T., le nombre des nominations effectuées par liste d'aptitude dans le corps des professeurs certifiés est fixé, de 1990 à 1992, à un cinquième de la base de référence. Cette mesure résulte de l'application du décret n° 90-708 du 1er août 1990, élaboré compte tenu des termes du protocole d'accord conclu le 9 février 1990, sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, entre l'Etat et les organisations représentatives des fonctionnaires. Le second découle de l'augmentation régulière du nombre des postes offerts aux concours du C.A.P.E.S. et du C.A.P.E.T. Cette augmentation entraîne celle du nombre des titularisations dans le corps des professeurs certifiés, puis, par voie de conséquence, celle du nombre des postes offerts au tour extérieur. Le troisième est lié à l'utilisation, pour l'établissement de la liste d'aptitude, d'un barème permettant de prendre plus nettement en compte l'ancienneté des candidats. En second lieu, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège dispose que ces fonctionnaires assurent normalement un service d'enseignement dans deux disciplines. Il incombe aux chefs des établissements où exercent les professeurs d'enseignement général de collège de fixer leur emploi du temps. Selon les besoins du service et les aptitudes des intéressés, les chefs d'établissement peuvent éventuellement demander à certains de ces enseignants d'assurer la totalité de leur service dans une seule discipline. Le ministère d'Etat, ministre de l'éducation nationale ne méconnait pas, en troisième lieu, l'intérêt des solutions proposées pour permettre aux professeurs d'enseignement général de collège, justifiant de l'accomplissement de moins de quinze ans de services actifs, de faire valoir plus tôt leurs droits à la retraite. Leur éventuelle mise en oeuvre, et leur extension à tous les agents de l'Etat, régis par le code des pensions civiles et militaires, supposerait une réforme de ce code. Cette réforme ne pourrait être opérée que par le Parlement après que les conséquences sur l'ensemble de la fonction publique aient fait l'objet d'une étude globale. ; des rémunérations des trois fonctions publiques, entre l'Etat et les organisations représentatives des fonctionnaires. Le second découle de l'augmentation régulière du nombre des postes offerts aux concours du C.A.P.E.S. et du C.A.P.E.T. Cette augmentation entraîne celle du nombre des titularisations dans le corps des professeurs certifiés, puis, par voie de conséquence, celle du nombre des postes offerts au tour extérieur. Le troisième est lié à l'utilisation, pour l'établissement de la liste d'aptitude, d'un barème permettant de prendre plus nettement en compte l'ancienneté des candidats. En second lieu, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège dispose que ces fonctionnaires assurent normalement un service d'enseignement dans deux disciplines. Il incombe aux chefs des établissements où exercent les professeurs d'enseignement général de collège de fixer leur emploi du temps. Selon les besoins du service et les aptitudes des intéressés, les chefs d'établissement peuvent éventuellement demander à certains de ces enseignants d'assurer la totalité de leur service dans une seule discipline. Le ministère d'Etat, ministre de l'éducation nationale ne méconnait pas, en troisième lieu, l'intérêt des solutions proposées pour permettre aux professeurs d'enseignement général de collège, justifiant de l'accomplissement de moins de quinze ans de services actifs, de faire valoir plus tôt leurs droits à la retraite. Leur éventuelle mise en oeuvre, et leur extension à tous les agents de l'Etat, régis par le code des pensions civiles et militaires, supposerait une réforme de ce code. Cette réforme ne pourrait être opérée que par le Parlement après que les conséquences sur l'ensemble de la fonction publique aient fait l'objet d'une étude globale.
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