Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 24/01/1991
M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le nouveau statut des adjoints de cadres hospitaliers résultant des dispositions réglementaires contenues dans le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990. Il relève qu'après la parution de ce décret, les adjoints de cadres hospitaliers restent classés en catégorie B comme les secrétaires médicales, alors même que les fonctions spécifiques qu'ils remplissent auraient dû conduire le Gouvernement à leur appliquer des mesures statutaires prenant en compte leur qualification. En outre, il est surprenant, et pénalisant pour ces personnels, que les nouvelles dispositions qui leur sont applicables ne prévoient aucune mesure transitoire. C'est ainsi que les adjoints de cadre hospitaliers dèjà nommés à la date de publication du décret visé, ne peuvent accéder au grade supérieur dans les conditions qui prévalaient avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Il en résulte une rupture dans l'évolution de la carrière de ces agents. Aussi, il lui demande de bien vouloir faire connaître les intentions du Gouvernement pour aménager le nouveau statut des adjoints des cadres hospitaliers dans le sens d'une plus grande justice.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 08/08/1991
Réponse. - Le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 améliore très sensiblement les perspectives de carrière des adjoints des cadres hospitaliers. En effet, alors que l'ancien emploi d'adjoint des cadres hospitaliers ne comportait que deux grades, le corps d'adjoint des cadres hospitaliers institué par le décret précité en comporte trois. Par ailleurs, les adjoints des cadres bénéficieront des mesures arrêtées en faveur des fonctionnaires de la catégorie B par le protocole d'accord du 9 février 1990 : création d'un premier grade nouveau, qui culminera à l'indice brut 544, par fusion des deux premiers grades actuels ; création d'un second grade pyramidé à 25 p. 100 qui culminera à l'indice brut 579, et d'un troisième grade pyramidé à 15 p. 100 qui culminera à l'indice brut 612. Par ailleurs, les adjoints des cadres bénéficient avec les secrétaires médicaux de catégorie B d'un monopole d'accès au concours interne prévu pour l'accès au corps des chefs de bureau classé dans la catégorie A et institué par le décret du 21 septembre 1990. Leurs perspectives de promotion sont donc sauvegardées. L'ensemble des mesures sus-énumérées montre que la situation spécifique et les intérêts de carrière des adjoints des cadres hospitaliers ont été pris en compte à l'occasion de la réforme de leur statut. Il ne paraît pas possible d'aller au-delà de ce qu'elle a prévu en leur faveur.
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