Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 24/01/1991
M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur l'émotion entraînée chez beaucoup de nos compatriotes par la suppression du remboursement par la sécurité sociale de la plupart des médicaments de médecine homéopathique. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons de cette décision et de lui préciser si les mesures prises ont fait l'objet d'une concertation préalable avec les praticiens de la médecine homéopathique.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991
Réponse. - En application du décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la sécurité sociale, deux arrêtés du 12 décembre 1989 ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 1989. Ces arrêtés, visant à préciser la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques pouvant donner lieu à prise en charge, ont été pris après avoir recueilli l'avis des experts, médecins et pharmaciens, de la Commission de la transparence. Pour les préparations homéopathiques, l'ensemble des produits pouvant faire l'objet de spécialités sont admis au remboursement, à condition qu'ils soient associés entre eux. De plus, le nombre de spécialités homéopatiques admises au remboursement suite à l'arrêté précité est passé de 719 à 1163. Contrairement à ce qu'indique l'honorable parlementaire, ce n'est donc pas à une diminution du nombre de spécialités homéopathiques remboursées auxquelles on assiste mais à une augmentation. Pour les préparations allopathiques, la démarche adoptée, avec l'accord de la profession, consiste à réserver la prise en charge par l'assurance maladie aux préparations validées par la Commission de la transparence. La nouvelle réglementation permet de prévenir les situations abusives ou contraires à l'intérêt de la santé publique qui pourraient résulter de la prise en charge de préparations contenant des produits qui n'ont pas été autorisés en tant que spécialités, de préparations n'ayant pas apporté la preuve de leur efficacité (lotions capillaires, notamment), voire dangereuses (potions amaigrissantes par exemple). Si d'autres préparations magistrales étaient dans l'avenir reconnues par la Commission de la transparence comme efficaces, un nouvel arrêté compléterait la liste actuelle. Les préparations relevant de la phytothérapie peuvent, par cette voie, faire l'objet d'une demande de prise en charge. Elles peuvent aussi être soumises à la commission d'autorisation de mise sur le marché selon la procéduresimplifiée prévue depuis le 1er juillet 1989. En cas d'avis favorable de la Commission de transparence, elles pourraient alors être remboursées. Ces mesures permettent ainsi d'assurer la prise en charge de toutes les préparations magistrales dont l'efficacité thérapeutique est médicalement reconnue.
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