Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 24/01/1991
M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur l'application de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme. Dans le cadre de cet article, le législateur indique que la notion de lotissement s'applique aux divisions foncières portant sur plus de deux lots ou quatre dans le cadre d'un partage successoral. Pour la détermination de deux ou quatre lots, le même article précise à l'alinéa b qu'il n'est pas pris en compte pour le calcul du nombre de lots les terrains détachés de la propriété divisée et rattachés à une propriété contigue. D'une direction départementale de l'équipement à l'autre, cet article est plus ou moins interprété. Ainsi, sur une propriété classée en zone campagne, superficie minimum à 4 000 mètres carrés, il a été réalisé quatre parts égales et chaque héritier a reçu plusieurs terrains distincts les uns des autres. L'administration a délivré un certificat d'urbanisme positif pour quatre lots c'est-à-dire pour chaque héritier. Entre temps, certains terrains ont été vendus. Aujourd'hui, est-il possible à un héritier ou à un de leurs acquéreurs, de remembrer un terrain inconstructible lui restant et issu de la division (soit parce qu'inférieur à 4 000 mètres carrés ou inconstructible car nous dépassons les quatre lots initiaux) à une propriété voisine extérieure au partage et d'obtenir un permis de construire, ce qui semble résulter naturellement de l'article R. 315-I, alinéa b et qui aura pour conséquence de porter le nombre de lots constructibles à 5 ou 6 ? D'autre part, y a-t-il une notion d'importance de surface dans les parcelles remembrées du moment ou la surface de la nouvelle propriété atteint plus de 4 000 mètres carrés. Dans le cas d'espèce, l'ayant droit peut-il remembrer 3 500 mètres carrés de sa propriété avec seulement 600 mètres carrés d'un voisin extérieur à la propriété partagée ?
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/09/1991
Réponse. - En application de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Cette règle s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains issus de la propriété concernée. Dans le cas cité par l'honorable parlementaire, une propriété a été divisée en plus de quatre terrains dans le cadre d'un partage successoral. L'opération de division ne pouvait être réalisée sans autorisation de lotir que dans la mesure où l'implantation de bâtiments n'était envisa gée que sur quatre terrains, et où les autres terrains issus de la division n'étaient pas destinés à être construits dans la période de dix années. L'inconstructibilité de ces derniers terrains demeure pendant cette période, à moins qu'il ne soit délivré une autorisation de lotir, et sous réserve que les dispositions du plan d'occupation des sols, notamment celles relatives aux dimensions des terrains à bâtir, soient respectées, au besoin par rattachement de tout ou partie d'une propriété voisine.
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