Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/01/1991

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur les modifications des articles R. 3 et D. 55 du code des Postes et Télécommunications concernant l'envoi des pièces de monnaie et objet précieux. Les pièces et monnaie françaises ou étrangères pourront être envoyées dans une boîte avec valeur déclarée ou une lettre ; de même pourront être assurée moyennant déclaration préalable, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaies transportées par lettre ou par boîte. La boîte avec valeur déclarée ne sera plus le seul conditionnement pour acheminer les pièces de monnaies et permettre l'assurance des envois de bijoux et autres objets précieux. Les fabricants des boites normalisées en bois servant à expédier des objets de valeur sont très préoccupés par cette modification réglementaire ; la fabrication des boîtes constitue l'essentiel du chiffre d'affaires de ces entreprises du Jura. Il demande si l'application de la nouvelle réglementation ne pourrait pas être reportée pendant un délai de deux ans, délai qui permettrait aux deux sociétés concernées d'éviter le dépôt de bilan.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 28/03/1991

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que la modification de l'article D.55 du code des postes et télécommunications entraîne l'actualisation de l'article R. 3 dudit code et que ces modifications sont entreprises dans un but de simplification du conditionnement des envois avec valeur déclarée et d'alignement de la réglementation postale française sur la réglementation de l'Union postale universelle. En effet, l'article 135 de la convention de l'Union postale universelle, signée à Washington en 1989, stipule que les lettres valeurs déclarées doivent remplir certaines conditions pour être admises à l'expédition et peuvent se présenter sous forme de boîtes. En ce sens, il est envisagé de permettre aux expéditeurs de valeurs d'or et d'argent, de bijoux et objets précieux, y compris les pièces de monnaies françaises ou étrangères ayant un cours légal, d'utiliser à leur gré un conditionnement lettre ou boîte. La modification de l'article D. 55 du code despostes et télécommunications ne supprime donc pas l'usage des boîtes en bois, mais donne une plus grande latitude aux expéditeurs dans le choix du conditionnement de leurs envois.

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