Question de M. DE BOURGOING Philippe (Calvados - U.R.E.I.) publiée le 24/01/1991
M. Philippe de Bourgoing demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer quelle attitude doit être adoptée pour la délivrance d'un permis de construire dans un lotissement pour lequel l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis défavorable alors que le projet est conforme au règlement du lotissement défini avec l'avis favorable d'un précédent architecte des Bâtiments de France. Dans de telles conditions, en effet, la décision d'un maire est susceptible d'être attaquée, quel que soit le parti qu'il adopte.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/09/1991
Réponse. - L'avis favorable, qui n'a pu être que global, donné lors de l'examen de la demande d'autorisation de lotir par l'architecte des Bâtiments de France, au regard de la réglementation dont il est chargé de faire assurer le respect, ne préjuge pas du sens de l'avis, au regard de cette même réglementation, qu'il sera amené à émettre ultérieurement sur chaque projet de construction à réaliser dans le lotissement. En effet, le projet qui lui sera soumis à l'occasion de l'examen de la demande de permis de construire peut comporter des caractéristiques qui n'ont pas fait l'objet d'un examen au titre de la demande d'autorisation de lotir. Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles R 421-38-4 (construction située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit) et R 421-38-6, II, du code de l'urbanisme (construction dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain), l'autorité compétente pour statuer en matière de permis de construire est tenue de recueillir l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de se conformer à cet avis lorsque celui-ci est défavorable au projet.
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