Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 24/01/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'adoption en France. On sait que l'avenir d'un enfant se joue dans les trois premières années de sa vie et qu'il ne peut s'épanouir que dans une famille. La législation française qui est l'une des meilleures en matière d'adoption, doit être améliorée dans son application. En effet, 20 000 foyers sont actuellement candidats à l'adoption et ont déjà reçu un agrément. Or, seulement 1 500 enfants abandonnés retrouvent chaque année en France une famille pour 2 500 enfants étrangers. Par ailleurs, sur les 115 000 enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et hébergés en dehors du domicile conjugal, ils ne sont que 7 700 à être juridiquement adoptables. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de prendre des mesures tendant à améliorer, accélérer et moraliser les procédures d'adoption.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/05/1991

Réponse. - Le droit français de l'adoption, qui a pour seul critère l'intérêt de l'enfant, concilie les deux impératifs de ne pas priver ce dernier de sa famille d'origine lorsque les liens avec celle-ci peuvent être maintenus, et, dans le cas contraire, de lui permettre d'être accueilli sans retard par une famille adoptive. Tout en préservant les droits de la famille par le sang, les procédures d'adoption ne présentent ni lenteur ni complexité particulières. Ainsi, le consentement à l'adoption des parents d'origine peut être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance quant le mineur lui est remis. De même, la procédure d'adoption peut être présentée sans ministère d'avocat par simple requête au procureur de la République si l'enfant a moins de quinze ans. La pratique judiciaire montre que ces procédures sont traitées sans retard. Quant aux délais prévus par les textes à l'expiration desquels l'enfant peut être placé en vue de l'adoption, qu'il s'agisse de celui afférent à l'exercice du droit de rétractation du consentement donné par les parents d'origine ou de celui relatif au prononcé de la déclaration judiciaire d'abandon, leur durée ne saurait être réduite compte tenu de la portée du placement qui met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. S'agissant des pupilles de l'Etat, la loi du 6 juin 1984, relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, est de nature à faciliter les adoptions puisqu'elle prévoit que les enfants doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais et que le Conseil des familles des pupilles de l'Etat doit revoir au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Enfin, en ce qui concerne l'adoption internationale, qui a connu ces dernières années un essor important et qui a pu donner lieu à des pratiques condamnables, la loi du 6 janvier 1986 et le décret du 10 février 1989 permettent une meilleure connaissance et un plus grand contrôle des oeuvres privées qui interviennent comme intermédiaire. Celles-ci doivent notamment obtenir une habilitation du ministère des affaires étrangères. Le droit positif répond donc aux préoccupations de l'honorable parlementaire et les problèmes qu'il évoque trouvent en réalité leur origine dans des considérations de fait tenant au nombre croissant des candidats à l'adoption.

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