Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 24/01/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sur les conditions de retraite des commerçants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver aux propositions suivantes : 1° application sans condition de ressources à tous les retraités du commerce justifiant de 150 trimestres d'activité, tous régimes confondus, du montant minimum de ressources de 2 893 francs par mois pour une personne seule et de 5 192 francs pour un couple ; 2° majoration de 10 p. 100 sur la fraction de retraite correspondant aux droits acquis avant 1973, date de l'alignement partiel du régime sur celui des salariés, pour avoir eu ou élevé trois enfants ; 3° remboursement à 70 p. 100 au lieu de 50 p. 100 des prestations concernant les petits risques, produits pharmaceutiques en particulier, fréquents chez les personnes âgées ; 4° prise en charge des frais de voyage et de séjour pour les cures thermales en vigueur dans le régime des salariés ; 5° mise en oeuvre rapide du projet de reconnaissance de la dépendance comme un risque social spécifique ainsi que la création d'un fonds national de la dépendance promis par M. le ministre délégué chargé des personnes âgées, lors du colloque sur les prises en charge financières de la dépendance tenu au ministère de la santé les 24 et 25 février 1990 ; 6° calcul de l'évolution des retraites sur la base de l'indice de progression des salaires bruts du secteur privé ainsi que cela existait avant 1982.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 18/04/1991

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque plusieurs questions relatives aux retraites des commerçants auxquelles il est possible d'apporter les réponses suivantes : 1° Les commerçants et les artisans ayant cotisé pendant leur carrière sur de faibles revenus peuvent prétendre, comme les salariés, à un minimum de pension dit " contributif ", attribué, sans conditions de ressources, pour la partie de leur carrière commerciale ou artisanale accomplie depuis l'alignement en 1973 du régime de retraite de ces professions sur le régime général. Ce minimum s'élève pour une carrière complète, dès soixante ans, à 2 855,58 francs par mois au 1er semestre 1991, soit un montant sensiblement plus élevé que le montant des allocations minimales vieillesse non contributives, attribuées sous condition de ressources à partir de soixante-cinq ans (1 270 francs pas mois au 1er semestre 1991). Les commerçants et les artisans âgés ayant acquis des droits à pension peu élevés peuvent bénéficier à partir de soixante-cinq ans, comme les autres catégories de retraités, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, à hauteur du minimum vieillesse (2 980 francs par mois pour un isolé et 5 348 francs pour un couple au 1er semestre 1991). Il n'est pas envisagé d'attribuer cette prestation qui traduit un important effort de solidarité nationale en faveur de personnes âgées sans conditions de ressources. 2° En application de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 1972, dispositions qui ne prévoyaient pas de majoration pour enfants. Cette majoration ne peut donc être accordée qu'au titre des périodes d'assurance postérieures au 1er janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, qui a réalisé l'alignement des régimes d'assurance vieillesse des industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale. 3° La poursuite de l'harmonisation de la prise en charge des frais de soins pour le risque courant (consultations, pharmacie, analyses, etc.) avec celle existant dans le régime général aurait une incidence financière importante sur l'équilibre de ce régime et ne peut être envisagée qu'en fonction de l'effort contributif que les assurés seraient prêts à consentir à cette fin. 4° Les cures thermales prescrites dans le cadre d'une hospitalisation sont remboursées à 100 p. 100 aux assurés atteints d'une affection de longue durée, à 80 p. 100 lorsque les cures ont lieu hors hospitalisation. La prise en charge des frais de séjour et de voyage exposés par les assurés ne figure pas parmi les prestations obligatoires du régime des travailleurs indépendants ; cependant les assurés se trouvant dans une situation financière difficile peuvent demander une aide à leur caisse mutuelle régionale au titre de l'action sociale. 5° La création d'un Fonds national de la dépendance traduisant la reconnaissance de la dépendance comme un risque social demeure envisagée. Les projets de création, d'extension et d'humanisation d'établissements concourant à l'hébergement collectif des personnes âgées ayant perdu leur autonomie se sont multipliés au cours des dernières années, à l'initiative, notamment, des caisses nationales d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants. 6° Des modalités différentes de revalorisation des pensions de base, actuellement liées aux prévisions d'inflation, peuvent être envisagées, tenant compte de l'évolution des revenus des actifs et de ceux des retraités. Dans le respect des droits acquis par les retraités, le mode de revalorisation des pensions doit permettre d'assurer une évolution parallèle du pouvoir d'achat des actifs et des retraités. En raison de son incidence sur l'équilibre de la branche vieillesse du régime général et des régimes " alignés " des commerçants et des artisans, cette question s'inscrit dans la réflexion d'ensemble sur l'avenir des retraites dont le Gouvernement saisira prochainement le Parlement à partir d'un " livre blanc ". ; envisagées, tenant compte de l'évolution des revenus des actifs et de ceux des retraités. Dans le respect des droits acquis par les retraités, le mode de revalorisation des pensions doit permettre d'assurer une évolution parallèle du pouvoir d'achat des actifs et des retraités. En raison de son incidence sur l'équilibre de la branche vieillesse du régime général et des régimes " alignés " des commerçants et des artisans, cette question s'inscrit dans la réflexion d'ensemble sur l'avenir des retraites dont le Gouvernement saisira prochainement le Parlement à partir d'un " livre blanc ".

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