Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 17/01/1991
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre délégué au budget combien existe-t-il, au début de l'année 1991, de sociétés de gestion de portefeuilles ? Quelles sont les conditions requises par la C.O.B. pour obtenir un agrément ?
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 04/07/1991
Réponse. - La loi du 2 août 1989 sur la transparence et la sécurité des marchés financiers a profondément remanié la réglementation applicable à l'activité de gérant de portefeuille afin d'assurer pleinement la protection des épargnants et de mettre un terme aux errements constatés dans le passé, qui avaient pu entacher cette profession. Tout en renforçant le dispositif de contrôle prudentiel des auxiliaires des sociétés de bourse, cette réforme a cherché à favoriser l'émergence d'une profession indépendante, susceptible de faire face à la concurrence des autres grandes places financières européennes. Pour permettre un exercice efficace de ce contrôle, la loi fait obligation aux gérants de portefeuille de se constituer sous forme de sociétés anonymes, répondant à des normes minimales de capital, et a soumis ces sociétés à un agrément délivré par la C.O.B. après avis d'une commission consultative composée de représentants de la profession et d'autorités professionnelles. Un règlement n° 89-04 de la C.O.B. et une instruction en date du 10 janvier 1990 précisent les conditions que doivent remplir les sociétés des gestions de portefeuille pour être agréées. Au vu des dossiers qui lui sont adressés, la C.O.B. apprécie notamment la qualité de l'actionnariat et des dirigeants de la société, son programme d'activité, l'adéquation des moyens financiers, techniques et humains aux activités exercées et les principes d'organisation de la société. Un règlement n° 90-06 relatif à la gestion individuelle ou collective de portefeuille applicable aux sociétés de gestion de portefeuille a renouvelé cette obligation de disposer de moyens suffisants pour l'exercice de cette profession. Il ressort d'un premier bilan établi par la C.O.B. en octobre 1990 que dans la pratique, par application de la nouvelle réglementation, trois types d'agrément ont été délivrés pour tenir compte des compétences et des moyens dont disposent les sociétés : un agrément général, autorisant l'activité de gestion de portefeuille sur l'ensemble des marchés ; un agrément limité aux opérations sur marchés de valeurs mobilières et excluant les opérations sur les marchés à terme et conditionnels ; un agrément limité à la gestion de comptes investis en O.P.C.V.M. Au total, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation 197 agréments ont été délivrés par la C.O.B. dont 65 agréments généraux, 62 agréments limités excluant les marchés à terme et conditionnels, 70 agrément limités à la sélection d'O.P.C.V.M. Il est précisé à l'honorable parlementaire que la loi autorise la C.O.B. à retirer à tout moment ces agréments. La C.O.B. peut notamment décider de retirer l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille lorsque cette société ne peut plus satisfaire aux conditions initialement remplies. Actuellement, seule une société de gestion de portefeuille a fait l'objet d'un retrait d'agrément.
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