Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 17/01/1991

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur les graves conséquences, pour les cotisants d'une retraite complémentaire, de l'article 50 du décret du 12 septembre 1961. Cet article inséré dans le code de la mutualité (L. 125-5 et R. 326-1) précise qu'une décision de fusion ou de dissolution doit être prise dans le cas où le nombre de cotisants viendrait à tomber au-dessous de 5 000. Il demande si un mécanisme de réassurance obligatoire auprès d'une caisse centrale ne pourrait pas être mis en place, cela pour la sécurité des épargnants.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991

Réponse. - Le décret du 12 septembre 1961 a été abrogé lors de la refonte du code de la mutualité. Le nouvel article R. 321-3 du code de la mutualité prévoit que les caisses autonomes mutualistes (et notamment celles qui assurent le risque vieillesse), dont l'effectif viendrait à tomber au-dessous du seuil minimum de 5 000 adhérents, disposent d'un délai de trois ans pour atteindre à nouveau ce seuil, sous peine de retrait d'approbation. L'article R. 326-1 précise que le retrait d'approbation est décidé par la commission de contrôle créée par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, après mise en demeure et avis du Conseil supérieure de la mutualité et dans le cadre d'une procédure contradictoire qui permet l'examen des possibilités de reprise des engagements par une autre caisse autonome mutualiste ou par la Caisse nationale de prévoyance. Compte tenu, par ailleurs, des règles techniques de réserves et de provisions renforcées par les nouveaux textes relatifs aux caisses autonomes (décret du 5 mai 1988 et loi du 31 décembre 1989 précitée), de l'interdiction de la technique de répartition pour les caisses autonomes de retraite et des possibilités de réassurance auprès de caisses mutualistes plus importantes ou de la Caisse nationale de prévoyance, la mise en place d'une réassurance obligatoire n'apparaît ni nécessaire ni cohérente avec le caractère privé des organismes et le caractère volontaire de ce type de couverture complémentaire.

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