Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 17/01/1991
M. Paul Souffrin rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que la plupart des fédérations d'anciens combattants demandent que le plafond majorable de la part qui incombe à l'Etat en matière de retraite mutualiste soit réévalué et porté de 5 900 F à 6 500 F. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est dans ses intentions de répondre positivement à cette demande.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/06/1991
Réponse. - Les anciens combattants et victimes de guerre ont la possibilité de souscrire des rentes mutualistes auprès des caisses autonomes mutualistes. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des société mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 p. 100 du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue. Ce plafond a été porté de 5 600 à 5 900 F à compter du 1er janvier 1990. Le montant du plafond a connu depuis 1981 une progression de 81,5 p. 100, alors que l'évolution des prix devrait être de 64,8 p. 100 entre 1981 et 1991. Le plafond majorable aura donc connu au cours de cette période une augmentation de près de 17 p. 100 en termes réels. L'absence de relèvement en 1991 ne pénalise donc pas les rentiers mutualistes anciens combattants. De plus, la progression des crédits correspondants, de 39,5 MF en 1981 à 150 MF en 1991 (soit + 279,7 p. 100) a été très supérieure à la croissance générale des dépenses de l'Etat pendant la même période. Enfin, un effort important a été fait en faveur des anciens militaires d'Afrique du Nord qui ont maintenant la possibilité de souscrire une rente mutualiste bénéficiant de la majoration spéciale de l'Etat jusqu'au 31 décembre 1992, alors qu'à l'origine le délai fixé par les textes expirait le 31 décembre 1986. Cette mesure permet aux anciens militaires d'Afrique du Nord de bénéficier dans des conditions optimales de la majoration de l'Etat prévue à l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
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