Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 17/01/1991

M. Paul Souffrin rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité que le Groupe national d'études pour la promotion des établissements publics pour personnes handicapées a saisi à plusieurs reprises son ministère du problème de l'approbation de la tarification imposée aux établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985. Il estime que cette disposition est contraire à l'esprit des lois de décentralisation, particulièrement à la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 qui assimile ces établissements à des collectivités locales. En conséquence, il lui demande s'il est dans ses intentions de répondre positivement à la demande de suppression de l'approbation de la tarification présentée par le G.N.E.P.T.H.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 02/05/1991

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que les deux dispositions citées ne sont pas contradictoires mais obéissent à deux logiques différentes : une logique institutionnelle, une logique de financement. En application de la loi du 2 mars 1982, les collectivités locales et leurs établissements publics sont libérés de la tutelle a priori. Leurs décisions sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification, ainsi qu'à leur transmission au préfet, au titre du contrôle de légalité. Les établissements publics locaux sociaux bénéficient de ces dispositions depuis la loi du 6 janvier 1986. La logique de financement se constate certes dans la loi du 25 juillet 1985, mais n'a pas son origine dans celle-ci. Elle est en oeuvre depuis les premiers textes sur la tarification sanitaire et sociale. Dans les conditions que fixe la réglementation et sous le contrôle du juge, l'autorité de tarification a le pouvoir de réduire les prévisions de dépenses faites par l'établissement, qu'elle estime injustifiées ou excessives. La loi du 25 juillet 1985 a formalisé cette prérogative en prévoyant que les établissements sociaux doivent faire approuver par le préfet les décisions qu'ils prennent lorsqu'elles ont une incidence directe ou indirecte sur le budget pris en charge par l'Etat, au titre de l'aide sociale, ou par les organismes d'assurance maladie. Cette disposition s'applique aux établissements, qu'ils soient de statut privé ou public, qu'ils constituent des établissements publics autonomes ou des services non personnalisés d'autres personnes morales de droit public, comme les collectivités locales. Cette approbation financière n'a pas d'incidence sur le caractère juridiquement exécutoire des décisions, qui découle de la loi de 1982, et ne constitue pas l'exercice d'une tutelle a priori. Il est de la responsabilité d'un financeur public de s'assurer que les établissements dont il supporte le coût de fonctionnement n'engagent pas des dépenses qui ne pourraient être financées. Au demeurant, ce dispositif constitue également une garantie de transparence pour les établissements ; l'autorité de tarification est légalement engagée par les approbations tacites ou expresses qu'elle a délivrées. Les deux dispositions relevées ne sont donc pas contradictoires ; la même loi du 6 janvier 1986 a d'ailleurs tout à la fois supprimé la tutelle a priori (art. 14 et 15) et confirmé l'approbation financière (art. 19).

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