Question de M. DURAND-CHASTEL Hubert (Français établis hors de France - NI) publiée le 10/01/1991

M. Hubert Durand-Chastel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la définition générale du revenu imposable donnée à l'article 12 du chapitre Ier du code général des impôts relatif à l'impôt sur le revenu, qui indique que l'impôt est dû à raison des revenus que le contribuable réalise. Le paragraphe II de l'article 15 du même chapitre Ier, définissant les exemptions permanentes, stipule que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Or l'article 164 C du même chapitre Ier établit un impôt sur le revenu pour les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, sur une base égale à trois fois la valeur locative de cette ou de ces habitations. Il en résulte une contradiction entre cette dernière imposition et les deux articles généraux précités : un cas courant se présente pour les Français détachés à l'étranger pour un contrat à durée déterminée, qui gardent leur appartement en France pour leurs vacances, le logement de leurs enfants et la réoccupation à leur retour. Puisqu'ils n'en tirent aucun revenu (art. 12), ils devraient bénéficier de l'exemption permanente de l'article 15. Il lui demande en conséquence s'il n'estimerait pas souhaitable de supprimer cet impôt visé à l'article 164 C du code général des impôts, fort mal compris de nos compatriotes de l'étranger, qui devient obsolète par la signature de conventions fiscales avec des pays de plus en plus nombreux, dont le résultat fiscal est minime et le coût lourd, compte tenu enfin de l'importance que le Gouvernement attache à l'expatriation des Français à l'étranger si nécessaire au redressement de notre balance commerciale.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/06/1991

Réponse. - L'article 15-II du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu les revenus des logements qui, en l'absence de cette disposition, seraient normalement imposés dans la catégorie des revenus fonciers. L'imposition prévue à l'article 164 C du même code, dont l'origine est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 15-II précité, a un fondement différent et est susceptible de concerner toutes les personnes domiciliées hors de France qui, à quelque titre que ce soit, disposent d'un ou de plusieurs logements en France. Ce régime a seulement pour objet d'établir une contribution minimale d'impôt sur le revenu à la charge de ces personnes, calculée sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations. Ce dispositif ne s'applique pas aux contribuables dont les revenus de source française sont supérieurs à la base forfaitaire, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Il ne s'applique pas non plus aux personnes domiciliées dans des pays ayant conclu avec la France une convention destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu. Enfin, il ne s'applique pas aux Français ou ressortissants de pays signataires d'accords de réciprocité, qui justifient être soumis dans le pays de leur résidence à un impôt sur le revenu égal au moins aux deux tiers de celui qu'ils supporteraient en France sur la même base d'imposition. L'extension du réseau des conventions fiscales internationales signées par la France réduit certes progressivement le champ d'application de l'article 164 C du code général des impôts. Il n'est toutefois pas envisagé de supprimer ce régime particulier d'imposition car il est normal que toutes les personnes ayant des intérêts en France participent à la couverture des dépenses publiques, dès lors qu'elles n'acquittent que peu ou pas d'impôt sur le revenu dans le pays ou le territoire où elles sont domiciliées.

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