Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 10/01/1991
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la suppression du titre d'adjoint des cadres secrétaires médicales, prévue par le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990. Or, il souligne que ces adjoints ont obtenu leur titre au terme d'une formation d'un an, sanctionnée par un concours sur épreuves (décret n° 76-849 du 11 septembre 1976). Il est donc surprenant que le décret de 1990 réintègre ce corps dans le corps initial des secrétaires médicales et que soit fait abstraction du concours qui a conféré depuis 1976 à ces adjoints des fonctions de responsabilité et d'encadrement. Il lui expose que les adjoints tiennent à conserver non seulement les fonctions qu'ils exercent mais également le bénéfice d'un concours acquis durement. Ils ne peuvent tolérer que leur grille indiciaire soit la même que celle des secrétaires médicales, alors qu'ils ont fait l'effort de suivre une formation durant une année et d'être reçus à un concours départemental. Pour l'heure, il est conseillé aux adjoints, individuellement et à titre oral, d'opter pour la filière Secrétaires médicales, dans la mesure où l'effectif important permettra un nombre conséquent de promotions en classes supérieure et exceptionnelle, mais aucun plan de carrière structuré ne leur est proposé. En conséquence, il lui demande des précisions quant à la signification du terme " effectif important ", sachant que les secrétaires médicales ou les secrétaires médicales principales ayant de l'ancienneté se retrouveront devant les adjoints au tableau d'avancement. Par ailleurs, il lui demande de prendre des mesures afin de maintenir le titre d'adjoint des cadres dans son option initiale de secrétariat médical, avec les responsabilités qui en découlent, et de permettre une accession au grade de chef de bureau qui leur soit spécifique et une intégration en classe supérieure ou exceptionnelle selon l'ancienneté dans le grade.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 08/08/1991
Réponse. - Il n'est pas exact que les adjoints des cadres, option Secrétariat médical, aient été réintégrés dans le corps initial des secrétaires médicales. En effet, l'emploi de secrétaire médicale prévu par le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 était un emploi du niveau de la catégorie C. Le nouveau corps des secrétaires médicaux institué par le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 est quant à lui classé dans la catégorie B. En dépit de l'identité d'appellation, il y a donc une profonde différence entre l'ancien emploi et le nouveau corps. Il est par ailleurs porté à la connaissance de l'honorable parlementaire que les anciens adjoints des cadres, option Secrétariat médical, ont une option entre leur intégration dans le corps des adjoints des cadres et leur intégration dans le nouveau corps de secrétaire médical de catégorie B. Compte tenu de la structure du nouveau corps de secrétaire médical, il peut être plus avantageux pour les anciens adjoints des cadres, option Secrétariat médical, de choisir d'y être intégrés. En effet, l'accès à la classe supérieure de ce corps est subordonné à l'exigence d'avoir atteint le 9e échelon de la classe normale et de compter au moins cinq ans de services dans la catégorie B. Les ex-adjoints des cadres, option Secrétariat médical, disposent donc par rapport aux secrétaires médicales de catégorie C d'un avantage statutaire. Enfin, la circulaire DH/8 D/n° 22 du 18 avril 1991 a donné sur la situation des ex-adjoints des cadres, option Secrétariat médical, des précisions qui devraient apporter tous apaisements aux intéressés en ce qui concerne la possibilité de continuer à exercer dans les secrétariats médicaux les fonctions d'encadrement dont ils étaient auparavant chargés.
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