Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 10/01/1991
M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation des producteurs de fruits des Pays de la Loire. En effet, la réforme des cotisations sociales agricoles s'applique depuis le 1er janvier 1990. Or, dans les exploitations concernées, la progression des cotisations s'élève à plus de 10 p. 100. Aussi, il semble indispensable que les déficits d'exploitation soient pris en compte et qu'un plafonnement des cotisations sociales soit fixé. Par conséquent, il lui demande que, dans le rapport qui doit être fait courant 1991, ces questions soient abordées et que le calendrier de la réforme soit respecté par un étalement jusqu'en 1989.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/03/1991
Réponse. - La loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, adoptée par le Parlement à la suite d'un large débat, a pour objectif de rendre plus juste et plus transparent le mode de calcul des cotisations sociales agricoles, en substituant au revenu cadastral réel ou théorique retenu jusqu'alors comme assiette des cotisations les revenus professionnels réellement dégagés par l'exercice d'une activité non salariée agricole. La réforme entreprise n'entrera toutefois que progressivement en application puisque, pour 1990, seule un partie des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité et d'assurance vieillesse a été calculée sur la base des revenus professionnels de l'année 1988. Le rapport d'étape, qui sera présenté au cours des prochains mois au Parlement, dressera un premier bilan de l'application de la loi du 23 janvier 1990 et permettra à celui-ci de définir les prochaines étapes. Les éléments constitutifs de l'assiette des cotisations sociales agricoles tels qu'ilsont été définis par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 sont les revenus nets professionnels provenant d'une activité non salariée agricole et retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ainsi que certaines rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts provenant d'une activité non salariée agricole. De plus, il a été jugé opportun d'atténuer les écarts sensibles de revenus qui peuvent apparaître d'une année à l'autre ; c'est pourquoi, seule la moyenne des revenus des trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues sert d'assiette aux cotisations. Dés lors, il était logique pour le calcul de cette moyenne de considérer comme nuls les déficits éventuels des trois années prises en compte puisque, si les cotisations avaient été calculées sur une seule année, les cotisation dues n'auraient pu être inférieures à celles calculées sur l'assiette minimale. En outre, les déficits des années antérieures admis par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ne peuvent être pris en compte pour la détermination de l'assiette sociale des agriculteurs puiqu'ils ne le sont pas non plus pour celle des non salariés non agricoles. Compte tenu des mesures transitoires qui ont été adoptées pour les deux premières années d'entrée en vigueur de la réforme, moyenne triennale définie à l'article 1003-12 du code rural, ne produira pleinement son effet d'écrêtement des revenus que pour le calcul des cotisations dues au titre de l'année 1992. S'il est certain que la prise en compte des revenus professionnels a entraîné, pour certains chefs d'exploitation ou d'entreprise une augmentation sensible du montant des cotisations dont ils sont redevables, cela est dû essentiellement au fait que le revenu cadastral qui avait été retenu les années précédentes n'était pas représentatif des revenus réels que procurait l'exploitation ou l'entreprise, notamment pour les procucteurs spécialisés. Cette situation reflète les disparités d'imposition en charges sociales que les agriculteurs connaissaient précédemment et souligne donc la nécessité de la réforme engagée qui doit assurer l'harmonisation de l'effort contributif des agriculteurs avec celui des autres assurés sociaux. Néanmoins, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui rencontrent des difficultés pour assurer le règlement de leurs cotisations sociales, un certain nombre de mesures sont actuellement mises en oeuvre permettant d'accorder soit des échéanciers de paiement soit des prises en charge partielles de cotisations. ; échéanciers de paiement soit des prises en charge partielles de cotisations.
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